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25/01/1995 | FRANCE | N°94-80662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-80662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René, contre l'arrêt n 1230/93 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui, pour tromperie su

r la marchandise vendue, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René, contre l'arrêt n 1230/93 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui, pour tromperie sur la marchandise vendue, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la marchandise vendue ;

"aux motifs qu'"un contrôle effectué le 18 décembre 1991 par le service des Fraudes au magasin "Super U" de Guebwiller a révélé, qu'au rayon crémerie, du fromage italien "Grana Padano" était vendu 82,90 francs sous l'appellation "Parmesan" ;

les documents commerciaux mentionnaient l'appellation Grana Padano, qui figurait également sur la croûte du fromage vendu dans ce magasin ;

que le prévenu a indiqué que le parmesan était nettement plus cher, de l'ordre de 140 francs le kilo, qu'il a ainsi voulu donner un caractère attractif à un fromage qui présente des ressemblances, mais qui présente un coût moindre, que s'il n'est pas impossible que l'importateur de ce fromage ait participé de quelque manière à cette fraude, où l'ait imaginée", mais que le prévenu avait eu une conscience suffisante de la différence entre les deux produits ;

"alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le consommateur ne pouvait être induit en erreur sur l'appellation exacte du produit, dès lors que l'appellation Grana Padano figurait sur la croûte du fromage ;

"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel de la tromperie doit être caractérisée par l'intention de frauder ;

qu'en se bornant à fonder cet élément sur le caractère attractif de l'appellation retenue, alors qu'elle constate par ailleurs les ressemblances entre les deux produits et la circonstance que l'importateur avait imaginé la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Y... a fait mettre en vente, dans le magasin qu'il dirige, du fromage de marque " Grana Padano" sous l'appellation "Parmesan" ;

qu'il est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;

Attendu que, pour déclarer René X... coupable de ce délit, les juges du second degré relèvent que ce dernier, qui connaissait l'appellation exacte du fromage mis en vente, a sciemment présenté ce produit bon marché sous une appellation attractive à laquelle il ne pouvait prétendre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80662
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-80662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80662
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