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25/01/1995 | FRANCE | N°94-80033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 94-80033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me GUINARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Monique,

- LA SOCIETE EDITIONS TECHNIQUES ET

TOURISTIQUE DE FRANCE, civilement

responsable, contre l'arrêt de la cour

d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 décembre 1993 qui a condamné la première pour complicité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me GUINARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Monique,

- LA SOCIETE EDITIONS TECHNIQUES ET

TOURISTIQUE DE FRANCE, civilement

responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 décembre 1993 qui a condamné la première pour complicité d'infraction à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976, à 100 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été procédé à sa lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;

"alors que tout jugement doit mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendu ;

que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer qu'il a été procédé à sa lecture par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans mentionner le nom de ce magistrat, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué aux termes de laquelle la décision a été lue par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré suffit à établir que les prescriptions des textes visés au moyen ont été respectées ;

D'où il suit que ledit article ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 59 et 60 du Code pénal, 10 de la loi du 9 juillet 1976 et 593 du Code de procédure pénale ;

défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique Z... coupable, en qualité de complice, de l'infraction prévue par l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 ;

"aux motifs que le mot patronage inclus dans ce texte est défini par le dictionnaire de la manière suivante : "appui donné par un personnage puissant, ou un organisme" ;

que de la publicité litigieuse avec la répétition à 45 reprises du mot "Chesterfield" écrit dans le graphisme de la célèbre marque, dont la notoriété est mondiale, il ressort à l'évidence que cette marque de tabac apposée sur les casques, les motos et les vêtements de champions motocyclistes pour une publicité intitulée : "Super motard Championnat de France" constitue un patronage de cette manifestation sportive par Chesterfield, même si l'accord portant sur cette publicité a été réalisé par l'intermédiaire de la société Sekoia ;

"que cette publicité qui a paru dans le magazine Moto Journal du 27 février 1992 dont la prévenue est directrice de publication, ne pouvait paraître sans l'accord de cette dernière quel que soit le délai dont elle a disposé avant la publication de ce magazine ;

que dans ces conditions, en autorisant la parution de cette publicité, Monique Z..., s'est rendue sciemment coupable, par fourniture de moyens, du délit de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 dont la validité était prorogée jusqu'au 1er janvier 1993 par les dispositions de l'article 9-IV de la loi du 10 janvier 1991, le caractère professionnel et l'importance des fonctions de la prévenue ne laissant aucun doute sur la connaissance qu'elle avait de cette loi visée à la prévention et dont la presse s'est fait largement l'écho ;

"que dans ces conditions et en l'état de sa saisine, la Cour se doit, infirmant le jugement critiqué, de déclarer la prévenue coupable de complicité du délit visé à l'article 10 de la loi Veil, qualification qui aurait pu être donnée au moins aussi utilement aux agissements des dirigeants de la société Sekoia et du directeur du magazine Moto Journal, qui avec la prévenue, ont permis le patronage d'une manifestation sportive par un producteur, un fabricant ou un commerçant de tabac (cf. arrêt, p. 4, considérants 1 à 3 et p. 5 1 et 2) ;

"1 alors que la fourniture de moyens ne figure pas au nombre des modes de la complicité prévue par l'article 121-7 du nouveau Code pénal dont les dispositions, plus douces, doivent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;

qu'en déclarant Monique Z... coupable de complicité, par fourniture de moyens, du délit visé à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les textes visés au moyen ;

"2 alors que la complicité ne peut être retenue que lorsque l'infraction principale se trouve caractérisée en chacun de ces éléments ;

que l'interdiction édictée par l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 de donner son patronage à des manifestations sportives, ne s'adresse qu'aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ;

qu'en déclarant Monique Y... coupable de complicité de ce délit, tout en constatant que la publicité avait été commandée par une société qui ne constituait ni un producteur, ni un fabricant, ni un commerçant de tabac ou de produit de tabac, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 alors, en outre, que pour déclarer Monique Z..., directrice de la publication du magazine Moto Journal, coupable de complicité du délit visé à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976, la cour d'appel s'est bornée à relever que la publicité parue dans ce magazine, ayant pour objet un championnat de moto, reproduisait à plusieurs reprises la marque "Chesterfield" apposée sur le casque, la motocyclette et les vêtements du motocycliste qui y était représentés ;

qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent nullement en eux-mêmes qu'un producteur, un fabricant ou un commerçant de tabac ou de produit du tabac, avait donné son patronage au championnat de motocyclette objet de la publicité, la cour d'appel a, là encore, violé les textes visés au moyen ;

"4 alors que la cour d'appel, qui a constaté que "l'accord portant sur (la publicité litigieuse) avait été réalisée par l'intermédiaire de la société Sekoia" et que cette société qui avait seule contracté avec le magazine Moto Journal, avait permis le patronage d'une manifestation sportive par un producteur, un fabricant ou un commerçant du tabac, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses propres constatations, si les moyens qu'elle a reproché à Monique Z... d'avoir fournis ne l'avaient pas été à un tiers, seul complice du délit, et non directement au producteur, au fabricant ou au commerçant de tabac, auteur principal de l'infraction visée par l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 ;

que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que Monique Z... directrice de publication de la revue Moto Journal et la société Editions Techniques et Touristiques de France (ETTF) sont poursuivies, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976, à la suite de la parution le 27 février 1992 dans la revue précitée d'une annonce relative à des courses de motocyclettes comprenant, outre la mention "Supermotard - championnat de France", sept photographies de champions motocyclistes, et, répété quarante-cinq fois, le mot "Chesterfield" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue complice de l'infraction visée à la prévention, les juges du second degré retiennent que la reproduction de la marque sur l'équipement et les véhicules des champions motocyclistes dans la publicité litigieuse constitue le patronage d'une "manifestation sportive par Chesterfield même si l'accord portant sur cette publicité a été réalisé par l'intermédiaire de la société Sekoia" ;

qu'ils ajoutent que l'autorisation donnée par la prévenue à la parution dans sa revue de cette publicité caractérise la complicité à elle reprochée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un fait principal punissable entrant dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1976 et qui a caractérisé l'acte de complicité de ce délit reproché à la prévenue a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80033
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°94-80033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80033
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