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25/01/1995 | FRANCE | N°93-81922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1995, 93-81922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Fatiha, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er avril 1993,

qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lakdar X..., pour coups volontaires ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Fatiha, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er avril 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lakdar X..., pour coups volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre contre X... Lakdar, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le décès de la victime et les coups portés par X..., lequel avait, au surplus, agi pour assurer sa défense contre une agression homicide ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81922
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 01 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1995, pourvoi n°93-81922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81922
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