Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1993), que la société civile immobilière Saône-Croix Rousse (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle Brulas-Guillon-Roméas (SCP), actuellement en liquidation des biens, avec M. X... pour liquidateur, qui a sous-traité certaines de ses missions à la société Sorep ; qu'ayant constaté, notamment, l'inondation des sous-sols aménagés à usage de garage, le syndicat des copropriétaires Les Longs de Saône a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la SCP à garantir partiellement la SCI du paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que ce cabinet d'architectes n'a pas émis de réserves et de protestations sur l'insuffisance de hauteur du cuvelage du deuxième sous-sol de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage avait, par un choix délibéré, après avoir été mis en garde par le bureau d'études en des termes particulièrement précis, décidé, en toute connaissance de cause, de limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à la cote NGF 165, correspondant presque à celle atteinte lors des crues quinquennales de la rivière, prenant ainsi le risque d'inondations à ce niveau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Brulas-Guillon-Roméas à relever et garantir la SCI Saône-Croix Rousse à concurrence du quart des responsabilités mises à sa charge, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.