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25/01/1995 | FRANCE | N°93-12017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1995, 93-12017


Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1992), que la société civile immobilière (SCI) Les Châlets de Pierre plate a fait édifier un groupe d'immeubles vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 12 septembre 1977 ; que se plaignant de désordres apparus dans les voieries et le court de tennis, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Semet, locateur d'ouvrage, et la SCI, qui a appelé en garantie la société Ote, égaleme

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Attendu que la SCI fait grief à l'arr...

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1992), que la société civile immobilière (SCI) Les Châlets de Pierre plate a fait édifier un groupe d'immeubles vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 12 septembre 1977 ; que se plaignant de désordres apparus dans les voieries et le court de tennis, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Semet, locateur d'ouvrage, et la SCI, qui a appelé en garantie la société Ote, également intervenue dans la construction ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, de sorte qu'en se bornant à, révoquant l'ordonnance de clôture, admettre les conclusions en réplique prises par la SCI Les Châlets de Pierre plate, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction qui s'impose à elle et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCI, ayant sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture, est irrecevable à critiquer cette révocation devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que, pour condamner la SCI, l'arrêt retient que si la limitation de la garantie légale aux seuls édifices par la loi du 3 janvier 1967 interdit aux copropriétaires de se prévaloir des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, ceux-ci sont cependant en droit de rechercher la responsabilité de la SCI en sa qualité de venderesse d'immeuble à construire, sur le terrain du droit commun de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Châlets de Pierre plate recevable et bien fondé en son action dirigée contre la SCI Les Châlets de Pierre plate, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12017
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandée - Effet.

1° La partie qui, devant la cour d'appel, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable à critiquer cette révocation devant la Cour de Cassation.

2° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Responsabilité - Malfaçons - Ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale - Garantie des vices cachés - Application (non).

2° VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Vendeur - Responsabilité - Ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale - Garantie des vices cachés - Application (non).

2° L'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeuble à construire prévue à l'article 1601-1 du même Code.


Références :

2° :
Code civil 1641, 1601-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 décembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-03-02, Bulletin 1994, I, n° 87 (1), p. 67 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1991-12-11, Bulletin 1991, III, n° 317, p. 187 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1995, pourvoi n°93-12017, Bull. civ. 1995 III N° 31 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 31 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12017
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