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25/01/1995 | FRANCE | N°93-11487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 1995, 93-11487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Courbu, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit :

1 ) de la société Martin peinture distribution service "MPDS", dont le siège est ... (Gironde),

2 ) de M. Y... Fauville, demeurant ... (Hauts-de-Sei

ne),

3 ) de la Société pour l'édification des logements économiques (SELEC), dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Courbu, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit :

1 ) de la société Martin peinture distribution service "MPDS", dont le siège est ... (Gironde),

2 ) de M. Y... Fauville, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 ) de la Société pour l'édification des logements économiques (SELEC), dont le siège est ... (15ème),

4 ) de la société Bureau Véritas, dont le siège est 162, cours du Maréchal Galliéni, à Talence (Gironde),

5 ) de M. Jean-Raphaël Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

6 ) de l'entreprise générale HE Mas, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

7 ) de M. Hugh Gordon X..., demeurant 1, Saint-Naur road, à Londres (Grande-Bretagne), pris en sa qualité d'administrateur général de la société Sandtex France,

8 ) de la société Blue Circle Industries Limited, dont le siège est à Portland House, Statg, 1 E 5BJ Place, à Londres (Grande-Bretagne),

9 ) du groupe Azur venant aux droits du Groupe des Assurances mutuelles de France (GMAF), dont le siège est ... (8ème),

10 ) de la société Ciba Geigy, dont le siège est 2 et 4, rue L. Terray, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

11 ) de la société Les Moyens d'administration de réassurance constructions Marc, dont le siège est Parc de la Défense, .... 320, à Nanterre (Hauts-de-Seine),

12 ) de la compagnie d'assurances Yorkshire, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

Le groupe Azur a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Courbu, de Me Bouthors, avocat de la société MPDS, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Véritas, de Me Odent, avocat de la société Mas, de Me Parmentier, avocat du groupe Azur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Courbu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... Fauville et Gordon X..., les sociétés Blue circle industries LTD et Ciba Geigy, les Moyens d'administration de réassurance construction et la compagnie Yorkshire ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui, tenant compte de la gravité respective des fautes commises, a souverainement apprécié la part de responsabilité des sociétés Courbu et Martin peinture distribution service (MPDS), a répondu aux conclusions en retenant que la société Courbu avait accepté un support partiellement défaillant, qu'elle n'avait formulé aucune observation sur le produit "Sandtex" alors qu'elle avait le choix avec un autre produit et qu'elle n'avait pas établi à temps les fiches signalétiques du chantier Les Vignes pour permettre de bénéficier de l'assurance contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut pas payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1992), qu'en 1979-1980, la société SELEC, maître de l'ouvrage, a fait construire deux groupes de pavillons par la société Mas, qui a sous-traité le lot peinture à la société Courbu, laquelle a utilisé un produit vendu par la société MPDS et fabriqué par la société Sandtex France, assurée auprès de la compagnie Groupe des Assurances mutuelles de France (GAMF), aux droits de laquelle se trouve le groupe Azur ; que des désordres étant apparus, la société SELEC a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;

Attendu que, pour condamner le groupe Azur à garantir la société MPDS pour les désordres de peinture affectant le chantier Les Pins, l'arrêt retient que la garantie du groupe Azur n'est pas contestée pour ce chantier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société MPDS, qui n'était pas le tiers lésé, avait exécuté les condamnations prononcées contre elle au profit de la société SELEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupe Azur à garantir la société MPDS pour le chantier Les Pins, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Courbu à payer à la société Bureau Véritas, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société MPDS ;

Condamne la société Courbu aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société MPDS aux dépens du pourvoi provoqué ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11487
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Paiement - Paiement à une partie autre que le tiers lésé - Condition - Désintéressement préalable du tiers lésé.


Références :

Code civil L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), 19 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 1995, pourvoi n°93-11487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11487
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