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24/01/1995 | FRANCE | N°93-19701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1995, 93-19701


Attendu que, par ordonnance du 13 septembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Z..., gérante de la SARL l'Age d'Or, ... (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il

ressort de l'habilitation dont justifiait Mme Agnès Y..., inspecteur des...

Attendu que, par ordonnance du 13 septembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Z..., gérante de la SARL l'Age d'Or, ... (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il ressort de l'habilitation dont justifiait Mme Agnès Y..., inspecteur des Impôts, auprès du président du tribunal, qu'elle lui a été délivrée le 25 février 1985 par le Directeur général des Impôts, M. A..., en application de l'article 94 de la loi des finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et non pas par M. X..., Directeur général des Impôts, successeur de M. A... et seul légalement autorisé à lui délivrer l'habilitation spéciale prévue par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'habilitation de Mme Y... a été faite par le Directeur général des Impôts en fonction à l'époque de sa délivrance ; qu'une telle habilitation à effectuer des visites et saisies domiciliaires est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que la visite des locaux d'habitation du dirigeant d'une société aux fins de saisie des documents comptables de cette société sur laquelle pèsent des présomptions de fraude fiscale, ne peut légalement être ordonnée sans qu'il soit constaté de manière concrète en quoi le dirigeant peut être présumé les détenir et les conserver dans lesdits locaux d'habitation ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés, ou les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'Administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Attendu que l'article L. 16 B II fait obligation à l'administration fiscale de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que la lettre du conseil de Mme Z... à cette administration postérieure au procès-verbal d'obstruction à contrôle et taxation d'office n'a pas été soumise au juge à l'appui de la demande non contradictoire d'autorisation de visite et saisie du domicile de la gérante de la société recherchée ; qu'il en résulte que l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 13 septembre 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19701
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Agents de l'Administration - Inspecteur - Habilitation - Validité - Limite - Rapport par le Directeur général des Impôts.

1° L'habilitation de l'inspecteur des Impôts faite par le Directeur général des Impôts en fonction à l'époque de sa délivrance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Requête préalable de l'Administration - Pièces jointes - Eléments d'information - Totalité - Nécessité.

2° L'article L. 16 B II fait obligation à l'Administration qui demande une autorisation de visite et saisie domiciliaire de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; dès lors, ne satisfait pas aux exigences de ce texte, l'autorisation délivrée par le président du tribunal alors que la lettre du conseil du contribuable recherché adressée à l'administration fiscale postérieurement au procès-verbal d'obstruction à contrôle et taxation d'office ne lui a pas été soumise à l'appui de la demande non contradictoire faite par cette administration.


Références :

2° :
Livre des procédures fiscales L16 B II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1995, pourvoi n°93-19701, Bull. civ. 1995 IV N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19701
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