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24/01/1995 | FRANCE | N°93-12498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1995, 93-12498


Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'au mois de juin 1985 la Société française d'assurance crédit (SFAC) a retiré l'agrément qu'elle avait accordé aux époux X..., clients de certains de ses assurés ; que les époux X... ont intenté contre elle une action en responsabilité civile ;

Sur les première et troisième branches du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse comptable présentée par l'expert, que les dettes à court terme, comprenant pour une part importan

te le crédit fournisseur garanti par la SFAC, qui se maintenaient à environ 2 000 000 de...

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'au mois de juin 1985 la Société française d'assurance crédit (SFAC) a retiré l'agrément qu'elle avait accordé aux époux X..., clients de certains de ses assurés ; que les époux X... ont intenté contre elle une action en responsabilité civile ;

Sur les première et troisième branches du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse comptable présentée par l'expert, que les dettes à court terme, comprenant pour une part importante le crédit fournisseur garanti par la SFAC, qui se maintenaient à environ 2 000 000 de francs au cours des exercices 83-84 et 84-85, ont augmenté de plus de 50 % au cours de l'exercice 85-86 sans augmentation corrélative du chiffre d'affaire et des stocks (inférieure à 20 %), qu'ainsi, en cas de cessation immédiate d'activité, le disponible réalisable et le stock ne laissaient plus qu'un excédent de 563 736 francs pour l'exercice 85-86, alors que l'excédent était de 1 189 278 francs pour l'exercice précédent, qu'il apparaissait donc bien que, d'un exercice sur l'autre, le risque garanti avait sensiblement augmenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date du retrait d'agrément, la SFAC avait connaissance de cette augmentation du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'au surplus, il n'est pas contesté que, au cours du 1er trimestre 1985, trois effets pour un montant de 20 543 francs ont été impayés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher pour quelle raison les époux X... n'avaient pas payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12498
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ASSURANCE CREDIT - Responsabilité de la société d'assurance crédit - Retrait d'agrément - Cause - Augmentation du risque garanti - Connaissance par la société - Constatations nécessaires.

1° Ne donne pas de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil à sa décision déboutant les clients de certains des assurés d'une société d'assurance crédit de leur action en responsabilité à la suite du retrait par cette société de leur agrément la cour d'appel qui relève l'augmentation sensible du risque garanti sans constater qu'à la date du retrait d'agrément, la société d'assurance crédit avait connaissance de cette augmentation.

2° ASSURANCE CREDIT - Responsabilité de la société d'assurance crédit - Retrait d'agrément - Défaut de paiement par les clients de certains des assurés - Cause - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui retient, pour débouter les clients de certains des assurés de leur action en responsabilité à l'encontre d'une société d'assurance crédit ayant retiré son agrément, que trois effets ont été impayés sans rechercher pour quelles raisons ceux-ci n'avaient pas payé.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1995, pourvoi n°93-12498, Bull. civ. 1995 IV N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12498
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