AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1993, qui, pour infractions aux articles R. 116-2, 3 , du Code de la voirie routière, R. 30, 14 et R. 40, 15 du Code pénal, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé diverses mesures de confiscation et de restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 51, 427, 388 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David Z... coupable de la contravention prévue à l'article R. 116-2, 3 du Code de la voirie routière ;
"aux motifs qu'"aux termes de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
qu'il résulte du procès-verbal faisant foi, jusqu'à preuve contraire, que les services de police ont, à la date du 27 octobre 1992, constaté que la rue des Verrotières à Calais, située sur le domaine public était notamment encombrée par des palettes en bois et divers containers en fer ;
qu'entendu, David Z... a indiqué qu'il avait décidé, sans autorisation, de squatter la voie publique pour vendre des denrées parce qu'on ne voulait pas lui donner ou lui vendre un terrain pour exercer son activité" ;
"alors que tout accusé a droit à être informé dans les plus courts délais et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
qu'en l'espèce, en requalifiant d'office les faits visés à la prévention pour condamner le demandeur du chef de l'infraction prévue à l'article R. 116-2-3 du Code de la voirie routière, texte non visé dans la citation, la cour d'appel qui n'a pas laissé au demandeur le temps de préparer sa défense de ce chef, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant le tribunal de police, David Z... "a accepté de comparaître volontairement pour l'ensemble des agissements à lui reprochés", et constituant des contraventions à l'article R. 116-2, 3 du Code de la voirie routière et aux articles R. 30, 14 , R. 40, 15 , R. 38, 14 et R. 39, 15 du Code pénal alors en vigueur ;
Que sur appel du ministère public de la décision de relaxe, les juges du second degré -devant lesquels le prévenu a confirmé cette acceptation- constatant que le tribunal avait omis de statuer "sur deux chefs de la prévention", dont la contravention à l'article R. 116-2, 3 précité, ont, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulé le jugement déféré, évoqué et statué au fond sur l'ensemble des infractions reprochées ;
Attendu, dès lors, que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 30-14 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 591 du Code de procédure pénale et la loi du 2 et 17 mars 1791 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David Z... coupable de la contravention prévue à l'article R. 30-14 du Code pénal ;
"aux motifs qu'il résulte qu'aux dates des 28, 29, 30 et 31 octobre 1992 et des 2, 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1992, les services enquêteurs ont, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, constaté la présence rue des Verrotières à Calais, en un lieu public, de divers objets dont des palettes et des containers et qu'à la date du 19 novembre 1993, ils ont, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, relevé notamment la présence de marchandises sur des parcelles situées dans cette rue appartenant aux sociétés Semaucal, Semil et à la SCI DDL ;
qu'aux dates concernées, certains des objets étaient parqués sur la voie publique et que d'autres, selon les propres dires de David Z... avaient été déposés, par ses soins, en un lieu privé dont il n'était ni propriétaire, ni usufruitier ni locataire sans y avoir été autorisé par une personne ayant l'un de ces titres et alors qu'il ne s'agissait pas d'un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente ;
"alors que la contravention de dépôt ou abandon d'ordures, déchets, matériaux ou objets de toute nature postule que son auteur se soit débarassé desdits objets, fût-ce momentanément, et qu'aucun des attributs du droit de propriété ne soit exercé à leur égard ;
qu'en l'espèce, en retenant le demandeur dans les liens de cette prévention pour des dépôts de marchandises effectuées à un endroit où il exerçait un commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions à l'article R. 30, 14 du Code pénal alors applicable -devenu l'article R. 632-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994- dont elle a déclaré David Z... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;