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18/01/1995 | FRANCE | N°92-14735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1995, 92-14735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie, dont le siège social est ... (Eure), et le siège administratif ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant hameau de Boissay, Londinières (Seine-Maritime),

2 / de Mme Rolande X..., épouse Y..., demeurant hameau de Boissay, Londin

ières (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie, dont le siège social est ... (Eure), et le siège administratif ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice Y..., demeurant hameau de Boissay, Londinières (Seine-Maritime),

2 / de Mme Rolande X..., épouse Y..., demeurant hameau de Boissay, Londinières (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7-IV, alinéas 6 et 7, de la loi du 8 août 1962 devenu les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1992), qu'informée de l'intention des époux Y... de vendre un fonds agricole, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie (SAFER), a notifié, le 13 avril 1988, sa décision de préempter ce bien en se référant à deux des objectifs de la loi, et a publié cette décision en mairie le 15 avril suivant ;

qu'assignés par la SAFER à l'effet de réaliser la vente, les époux Y... ont, reconventionnellement, sollicité, le 14 novembre 1989, la nullité de la préemption ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ont mis en cause les objectifs de la loi et que la décision de préempter ne comporte aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de six mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas aux objectifs légaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14735
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Contestation de la motivation de la décision de préemption - Délai.


Références :

Code rural L143-13 et L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1995, pourvoi n°92-14735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14735
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