AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z... et son épouse Brigitte Y..., demeurant ensemble ... à Les Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Henri X... et son épouse Lydie B..., demeurant ensemble place Baroncelli Jarvon à Mauguio (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... avaient déclaré dans leur assignation et répété à l'occasion de leur comparution personnelle qu'ils n'avaient bénéficié que d'un bail précaire de vingt-trois mois, la cour d'appel, qui a retenu que les bailleurs avaient nettement manifesté dès avant l'expiration du bail qu'ils n'entendaient pas laisser ce bail se poursuivre, en sollicitant l'expulsion des locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. A... payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.