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18/01/1995 | FRANCE | N°92-12125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 1995, 92-12125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne B..., épouse A..., demeurant rue Fontaine à Faux-Vésigneul (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 ) de M. Pierre B..., demeurant à Pogny, La Chaussée-sur-Marne (Marne),

2 ) de M. Denis B..., demeurant ... (Marne),

3 ) de Mlle Edith B..., demeurant ...,

4 ) de Mme Sylviane B..., épouse Y..., demeurant ..., La Chaussée

-sur-Marne (Marne),

5 ) de M. Gilbert B..., demeurant à Gourgançon, Fère Champenoise (Marne)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne B..., épouse A..., demeurant rue Fontaine à Faux-Vésigneul (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 ) de M. Pierre B..., demeurant à Pogny, La Chaussée-sur-Marne (Marne),

2 ) de M. Denis B..., demeurant ... (Marne),

3 ) de Mlle Edith B..., demeurant ...,

4 ) de Mme Sylviane B..., épouse Y..., demeurant ..., La Chaussée-sur-Marne (Marne),

5 ) de M. Gilbert B..., demeurant à Gourgançon, Fère Champenoise (Marne),

6 ) de M. Jean-Michel B..., demeurant ... (Oise),

7 ) de M. Patrick B..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

8 ) de M. François X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Pierre B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Pierre, Denis et Gilbert B..., de Mlle B... et de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Jean-Michel et Patrick B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 1991), qu'à la suite du décès des époux B... survenu, pour le mari, Robert B..., le 8 avril 1975, et pour son épouse, Léa Z..., le 22 février 1987, certains héritiers ont assigné deux d'entre eux, dont Mme A..., en ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le bail consenti sur des parcelles de terre, le 25 juillet 1986, par Léa Z... qui disposait pour partie d'un droit de propriété et pour partie d'un usufruit sur ces parcelles, et de la déclarer redevable, depuis le 1er mars 1985, d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 595, alinéa 4, du Code civil subordonne la conclusion du bail portant sur un fonds rural par l'usufruitier à l'accord du nu-propriétaire, mais n'exige pas qu'un mandat soit donné par ce dernier à l'usufruitier ; qu'en déclarant nul le bail consenti par l'usufruitiére avec l'accord des nus-propriétaires, circonstance prise de l'absence de mandat donné à cette fin par les consorts B... à Mme Z..., la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qui n'y figure pas et l'a ainsi violé; 2 ) que, ce faisant, elle s'est interdit de rechercher si le document invoqué ne réalisait pas le concours des nus-propriétaires à la conclusion du bail, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de Mme A... faisant valoir elle-même que le bail consenti par sa mère l'avait été en qualité de mandataire de l'indivision au vu de l'accord de principe donné par les cohéritiers en 1984, la cour d'appel qui, appréciant souverainement le sens et la portée de cet acte, a retenu que si un accord avait été donné par les consorts B... en 1984, sans plus de précision, en vue d'un bail à consentir à Mme A..., cet acte ne contenait aucune désignation des parcelles à louer, ni aucune date du commencement du bail et ne renfermait pas un mandat donné à Mme Z..., veuve B..., à quelque fin que ce soit, a pu en déduire que le bail du 25 juillet 1986 avait été signé par Mme Z... sans le concours des nus-propriétaires au mépris de l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande en attribution préférentielle de droit en tant qu'elle concerne les immeubles dépendant de la succession de Robert B..., l'arrêt retient que la succession s'étant ouverte le 8 avril 1975, les limites de superficies prévues par l'article 832-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1961, et par le décret du 27 août 1970, pris pour son application, ont été fixées par un arrêté du 22 août 1975, que le droit transitoire applicable renvoie donc aux limites figurant aux arrêtés pris en application de la loi du 15 janvier 1943 et que Mme A... n'allègue pas que les parcelles en cause répondraient aux critères définis par ces derniers textes ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande en attribution préférentielle de droit, en tant qu'elle concerne les immeubles provenant de la succession de Léa Z... veuve B..., la cour d'appel retient qu'elle ne pouvait prétendre avoir participé à l'exploitation de 1958 à 1971 puisqu'à cette époque, l'exploitation était réalisée par ses parents eux-mêmes et qu'elle ne s'est pas occupée des terres depuis 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que Mme A... exploitait, en vertu d'un bail qui lui avait été consenti le 25 juillet 1986 par Léa Z..., veuve B..., des terres appartenant en partie en propriété à celle-ci, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande en attribution préférentielle de droit, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des consorts B... ;

Condamne, ensemble, les consorts B... et M. X..., ès qualités, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12125
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Succession - Attribution préférentielle - Domaine agricole - Rejet de la demande par application d'un texte relatif aux limites de superficies.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 1995, pourvoi n°92-12125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12125
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