AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Z..., demeurant bourg, Pointe-Noire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Daniel Y..., demeurant à Morne Bassin, Deshaies (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 7 octobre 1991), que par acte sous seing privé du 18 septembre 1963, les époux A... ont vendu une parcelle de terre aux époux X... qui ont donné à M. Daniel Y... l'autorisation de s'y installer et d'y élever une construction ; que M. A... a, suivant acte notarié du 12 mars 1986 publié, fait donation, par préciput et hors-part, de plusieurs parcelles de terre à son petit fils M. Max Z..., qui, prétendant que l'installation de M. Daniel Y... s'était faite sur l'une de ces parcelles, l'a assigné en expulsion ;
Attendu que M. Max Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déclarant Mme X... propriétaire de la parcelle occupée par M. Daniel Y..., alors, selon le moyen, "qu'un acte de vente sous seing privé qui n'est pas susceptible d'être publié, ne peut être valablement opposé au donataire du même bien, qui produit un acte authentique de donation postérieure, publié à la conservation des hypothèques et émanant du même auteur ; que pour déclarer la parcelle revendiquée, propriété de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que M. A... ne pouvait donner le 12 mars 1986 à son petit-fils, Max Z..., une propriété qu'il avait déjà vendue aux consorts Y... le 18 septembre 1963 ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de donation entre vifs du 18 mars 1986 avait été enregistré à la conservation des hypothèques le 15 mai 1986, tandis que l'acte de vente du 18 septembre 1963, passé sous seing privé, n'avait pas été publié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 544 du Code civil et les dispositions du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... était héritier de M. A..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il n'était pas un véritable tiers au sens du décret du 4 janvier 1955, écartant ainsi l'application à l'espèce de la règle de la priorité de publication du titre, a, par ce motif adopté, non critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.