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17/01/1995 | FRANCE | N°94-80143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1995, 94-80143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt n 547 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui l'a cond

amné à 3 000 francs d'amende pour défaut d'enlèvement de cadavre d'animal ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt n 547 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour défaut d'enlèvement de cadavre d'animal ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 264, 266, 274 et 334-b du Code rural, R. 30-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Y... pour avoir résisté à l'arrêté réquisitionnant la société d'équarrissage Ferso et l'a condamné en répression à une amende de 3 000 francs ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent, aux termes de l'article 266 du Code rural, un service d'utilité publique dont l'exercice doit être autorisé par arrêté préfectoral ;

que les conditions d'exercice de cette activité rassemblent les critères traditionnellement caractéristiques du service public ;

une mission d'intérêt général, en l'occurrence de salubrité publique, un droit de regard de l'Administration sur les modalités d'accomplissement du service par des contrôles techniques et d'hygiène, la fixation de la redevance due en contrepartie des prestations fournies et, plus subsidiairement, l'octroi d'un monopole géographique pour l'entreprise ;

""que la finalité du service public n'autorise pas l'entreprise investie de cette mission à s'en affranchir unilatéralement fût-ce pour des raisons économiques sérieuses comme celles invoquées en l'espèce ;

qu'il appartient à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément et qui doit veiller à la permanence du service public dont l'exigence est rappelée par l'article 266, alinéa 3, du Code rural, de prendre la décision de retrait ;

qu'au surplus, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1991 prévoyait qu'en cas d'échec du financement par mutualisation, un nouvel arrêté serait pris après consultation de la commission consultative pour redéterminer la tarification du service exécuté par Ferso, mais ne prévoyait pas que l'entreprise puisse unilatéralement remettre son agrément ;

que celle-ci dispose des moyens de droit et notamment des actions devant les tribunaux compétents pour recouvrer les sommes qui lui seraient dues ;

""que la remise de son périmètre n'est pas davantage acceptable dans les faits puisqu'il n'a été que partiel, la société abandonnant ses seules activités non rentables pour poursuivre les plus lucratives ;

qu'ainsi, Y... avait bien la qualité d'équarrisseur au moment des faits qui lui sont reprochés ;

""qu'en effet, la loi n'a pas entendu abandonner à la discrétion des personnes privées, l'usage ou le non-usage des activités de service public qui leur étaient confiées ;

dès lors, qu'aucun acte non équivoque du préfet n'a abrogé l'arrêté désignant Ferso, celle-ci demeurait investie de cette mission ;

""que le maire de Caillavet pouvait donc prendre un arrêté de réquisition le 16 août 1992, conformément aux dispositions de l'article 264 du Code rural, sans prévoir la rémunération de l'équarrisseur déjà fixée par l'arrêté de 1991 non encore modifié ;

""qu'en résistant à cet arrêté dont l'illégalité n'est pas avérée, Y... pris ès qualité a commis l'infraction qui lui est reprochée"" ;

"alors que, d'une part, si, selon l'article 266 du Code rural, l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'en assurer la continuité, sans que les entreprises associées, sur leur demande, à l'exécution de ce service puissent se voir, du seul fait de leur participation, contraintes de poursuivre cette activité lorsqu'elles ne perçoivent en contrepartie aucune rémunération et qu'elles ont dû en conséquence y renoncer ;

que si, selon les articles 264, 266 et 334 du Code rural, l'ouverture des établissements d'équarrissage fait l'objet d'une autorisation et si les établissements autorisés doivent procéder à l'enlèvement des cadavres d'animaux morts dans le périmètre qui leur est assigné par arrêté préfectoral, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que ces établissements ne pourraient renoncer au bénéfice de l'autorisation sans avoir obtenu une "décision de retrait" et que, même après avoir régulièrement fait connaître cette renonciation à l'autorité administrative, ils resteraient tenus de poursuivre leur activité tant qu'ils n'auraient pas été autorisés à l'interrompre ;

qu'en estimant néanmoins que la société Ferso, qui avait fait connaître au préfet du Gers, avec un préavis de quinze jours, qu'elle renonçait au bénéfice du périmètre qui lui avait été assigné, devait néanmoins poursuivre, sans aucune contrepartie, l'enlèvement des cadavres d'animaux morts et en lui appliquant en conséquence les sanctions prévues à l'article 334-b du Code pénal, visé dans la citation, qui ne frappent que les équarrisseurs autorisés, la cour d'appel a violé par fausse interprétation et fausse application les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, si le maire peut réquisitionner un équarrisseur lorsque les nécessités de l'hygiène publique l'imposent absolument, il ne saurait légalement détourner cette procédure à des fins personnelles, pour contraindre l'équarrisseur à intervenir gratuitement et éviter ainsi d'en payer le prix normal ;

qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de la société Ferso pris de la nullité pour détournement de pouvoir de l'arrêté de réquisition pris par M. X... dans son propre intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel, qui, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, a caractérisé l'infraction de refus de déférer à une réquisition, contravention de deuxième classe, prévue à l'article R. 30-12 du Code pénal et réprimée par une amende de 250 francs à 600 francs, ne pouvait légalement infliger au prévenu une amende de 3 000 francs sans violer par refus d'application l'article R. 30-12 du Code pénal susvisé et par fausse application l'article 334-b du Code rural ;

qu'en appliquant la sanction instituée par ce texte sans avoir caractérisé l'infraction qu'il réprime, savoir le manquement à l'obligation d'enlèvement dans un délai de vingt quatre heures, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'enfin, toute réquisition mérite rétribution ;

que l'arrêté du 25 août 1991 fixant les tarifs d'intervention de la société Ferso n'avait plus court entre les parties du fait de la renonciation de cette entreprise au bénéfice de l'autorisation qui lui avait été concédée ;

les tarifs fixés n'étant pas applicables, l'arrêté de réquisition, qui ne mentionnait aucune rémunération, était illégal de sorte que la condamnation prononcée est encore dépourvue de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'omission de procéder, dans le délai de vingt-quatre heures, à l'enlèvement d'un animal mort, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que Jacques Y..., responsable de l'entreprise d'équarrissage autorisée, n'ayant entendu renoncer qu'à une partie de son activité à l'intérieur du périmètre qui lui avait été assigné, avait conservé la qualité d'équarrisseur au sens de l'article 334 du Code rural ;

Que, par ailleurs, la poursuite n'ayant pas visé le refus d'obéir à une réquisition, les juges n'avaient à se prononcer, ni sur la légalité de l'arrêté de réquisition pris par le maire à l'encontre du prévenu, ni sur le moyen tiré d'un dépassement du maximum légal encouru pour cette contravention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80143
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1995, pourvoi n°94-80143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80143
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