AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Garaud, avocat de Mme veuve X..., née Y..., demeurant ... (Hérault), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1332 D, rendu le 27 octobre 1993 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire T 91-20.229 l'opposant à M. Claude X..., demeurant chemin des Pertuades à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), en ce qu'il énonce, dans son dispositif : "CASSE ET ANNULE dans tous ses dispositions l'arrêt n° 89-7083 rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de Mme veuve X..., de Me Choucroy, avocat de M. Claude X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré, conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le numéro de l'arrêt cassé en toutes ses dispositions, et qu'il y a lieu de la réparer ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 27 octobre 1993 ;
DIT que l'arrêt cassé et annulé dans toutes ses dispositions sur le pourvoi n° T 91-20.229 formé par Mme X... est l'arrêt n° 89-7082 rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.