La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1995 | FRANCE | N°92-19844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1995, 92-19844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sanara "Compagnie générale de navigation et de transports", dont le siège social est "Le Stratège", ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 ) de la société Compagnie française de navigation Rhenane, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) de la société Papeteries de Clairefontaine, dont le siège es

t à Etival-Clairefontaine (Vosges), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sanara "Compagnie générale de navigation et de transports", dont le siège social est "Le Stratège", ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 ) de la société Compagnie française de navigation Rhenane, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) de la société Papeteries de Clairefontaine, dont le siège est à Etival-Clairefontaine (Vosges), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sanara, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie française de navigation, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1992), que la société papeteries de Clairefontaine (société Clairefontaine) a chargé la société Sanara "Compagnie générale de navigation et de transports" (société Sanara) de réceptionner de la marchandise à Rotterdam et de la faire transporter, via Strasbourg, jusqu'à son usine dans le département des Vosges ; que la marchandise transportée par voie fluviale par la société Compagnie française de navigation rhénane (la compagnie), a été placée, à son arrivée à Strasbourg, sur une aire de stockage de la compagnie ; que trois semaines après un incendie a détruit en partie la marchandise ; que la société Clairefontaine a assigné, en réparation de son préjudice, la société Sanara ; que celle-ci a appelé en garantie la compagnie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sanara fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Clairefontaine, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si, en décidant unilatéralement, pour des motifs personnels tirés de l'encombrement de ses propres entrepôts, de ne pas prendre possession des marchandises stockées à Strasbourb malgré l'offre d'acheminement faite par la société Sanara et en préférant voir ces marchandises entreposées conformément aux conditions contractuelles, sur les aires de stationnement gardées par la compagnie, sans limitation de durée et à ses risques et périls ce qui avait justifié de sa part la souscription par des soins d'une police d'assurance auprès de la compagnie UAP, la société des papeteries Clairefontaine n'avait pas ainsi mis fin à la mission qu'elle avait initialement confiée à la société Sanara qui n'était dès lors plus tenue d'aucune obligation à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 97 du Code du commerce ;

Mais attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Sanara ait prétendu que la mission que lui avait confiée la société Clairefontaine avait pris fin dès l'entreposage de la marchandise sur l'aire de la compagnie ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sanara fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie dirigé contre la compagnie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur doit répondre en cette qualité des pertes et avaries subies par la marchandise lorsque celle-ci est, à l'issue du déplacement, stockée par ses soins, sauf à rapporter la preuve que le destinataire de cette marchandise en a pris au préalable livraison ; qu'en déduisant en l'espèce cette livraison d'une prétendue "prise de possession juridique" des balles de pâte à papier par la société Sanara sans constater que la compagnie avait, avant le dommage, procédé à la livraison matérielle des marchandises en faisant charger celles-ci par ses propres employés sur les véhicules affrétés pour réaliser le transport routier moyennant la remise par le voiturier d'un bon d'enlèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que ni l'existence d'un engagement écrit, ni celle d'une rémunération ne constitue une condition de validité du contrat de dépôt, la formation de ce dernier exigeant simplement, en sus du consentement des parties, la remise effective de la chose au dépositaire ; qu'en relevant simplement, pour écarter l'existence d'un contrat de dépôt, qu'aucun écrit ne constatait ce contrat et qu'aucune facturation de frais d'entreposage n'avait été adressée par la compagnie à la société Sanara sans rechercher si, en plaçant les marchandises qui lui avaient été confiées sur les aires de stationnement dont elle avait la garde, et en n'exigeant nullement de la société Sanara qu'elle procède à l'enlèvement des marchandises qui, en définitive étaient restées entreposées pendant plus de six semaines avant que le sinistre ne se produise, la compagnie n'avait pas de la sorte agi en qualité de dépositaire, et n'était dès lors pas tenue d'une obligation de garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de transport la compagnie n'était tenue que "depuis franco bateau rhénan Anvers ou Rotterdam, jusqu'au bord bateau arrivée Strasbourg", l'arrêt retient que le contrat de transport était terminé à l'accostage des bateaux à Strasbourg et par la mise à disposition de la marchandise à la société Sanara agissant en qualité de mandataire de la société Clairefontaine ; que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par la seule prise de possession juridique de la marchandise par la société Sanara a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis l'arrêt retient souverainement que la garde de la marchandise sur l'aire de stockage mise à sa disposition par la compagnie était assurée par la société Sanara ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanara, envers la société Compagnie française de navigation et la société Papeteries de Clairefontaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19844
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre), 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1995, pourvoi n°92-19844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award