Sur le moyen unique :
Attendu que la société togolaise Méridien Breckwoldt a, le 16 février 1989, assigné devant le tribunal de commerce de Dunkerque, la société béninoise Cobenam et son consignataire en France, en paiement de la somme dont la Cobenam, représentée par MM. Ayikpe, Afize et Haouansou, s'est reconnue débitrice par un protocole signé le 18 avril 1985 ; qu'en réponse à l'exception d'incompétence internationale soulevée par les défendeurs, la société Méridien Breckwoldt s'est fondée sur la saisie conservatoire à Dunkerque et pour la même cause, d'un navire de la Cobenam, dont mainlevée, sous caution avait été ordonnée le 14 janvier 1989 ;
Attendu que la société Méridien Breckwoldt reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 septembre 1991) d'avoir déclaré les tribunaux français incompétents pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur l'existence de la créance invoquée qu'après avoir statué sur la validité de la saisie, a violé l'article 567 du Code de procédure civile et le principe de compétence du " forum arresti " ;
Mais attendu que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elle ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que la cour d'appel a énoncé, à juste titre, que le lieu de la saisie ne pouvait fonder la compétence internationale pour connaître du fond d'un litige qui ne présentait aucun rattachement avec la France ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.