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17/01/1995 | FRANCE | N°92-10165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1995, 92-10165


Sur le moyen unique :

Attendu que la société togolaise Méridien Breckwoldt a, le 16 février 1989, assigné devant le tribunal de commerce de Dunkerque, la société béninoise Cobenam et son consignataire en France, en paiement de la somme dont la Cobenam, représentée par MM. Ayikpe, Afize et Haouansou, s'est reconnue débitrice par un protocole signé le 18 avril 1985 ; qu'en réponse à l'exception d'incompétence internationale soulevée par les défendeurs, la société Méridien Breckwoldt s'est fondée sur la saisie conservatoire à Dunkerque et pour la même cause, d'un nav

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société togolaise Méridien Breckwoldt a, le 16 février 1989, assigné devant le tribunal de commerce de Dunkerque, la société béninoise Cobenam et son consignataire en France, en paiement de la somme dont la Cobenam, représentée par MM. Ayikpe, Afize et Haouansou, s'est reconnue débitrice par un protocole signé le 18 avril 1985 ; qu'en réponse à l'exception d'incompétence internationale soulevée par les défendeurs, la société Méridien Breckwoldt s'est fondée sur la saisie conservatoire à Dunkerque et pour la même cause, d'un navire de la Cobenam, dont mainlevée, sous caution avait été ordonnée le 14 janvier 1989 ;

Attendu que la société Méridien Breckwoldt reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 septembre 1991) d'avoir déclaré les tribunaux français incompétents pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant qu'elle ne pouvait statuer sur l'existence de la créance invoquée qu'après avoir statué sur la validité de la saisie, a violé l'article 567 du Code de procédure civile et le principe de compétence du " forum arresti " ;

Mais attendu que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elle ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que la cour d'appel a énoncé, à juste titre, que le lieu de la saisie ne pouvait fonder la compétence internationale pour connaître du fond d'un litige qui ne présentait aucun rattachement avec la France ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10165
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Exception - Voie d'exécution exercée en France - Effets - Compétence pour statuer sur le fond du litige (non) .

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Demande en validité - Conflit de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Saisie conservatoire pratiquée en France - Compétence de la juridiction française - Extension au fond du litige - Condition

Si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle. Dès lors une cour d'appel énonce à juste titre que le lieu de la saisie ne peut fonder la compétence internationale pour connaître du fond d'un litige qui ne présente aucun rattachement avec la France.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-11-06, Bulletin 1979, I, n° 269, p. 217 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1995, pourvoi n°92-10165, Bull. civ. 1995 I N° 34 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 34 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Monod, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10165
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