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11/01/1995 | FRANCE | N°93-15075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-15075


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1992), que M. X..., qui avait pris en sous-traitance des travaux de déblaiement à la société Herlem, a été blessé lors d'un contact de la benne de son camion avec une ligne électrique haute tension ; qu'il a assigné en réparation la société Herlem et son assureur la compagnie " Général accident " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 11 du décret du 29 novembre 1977 prévoit expressément que l'entreprise inter

venante qui fait appel à un sous-traitant est tenue de se conformer aux mesures d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1992), que M. X..., qui avait pris en sous-traitance des travaux de déblaiement à la société Herlem, a été blessé lors d'un contact de la benne de son camion avec une ligne électrique haute tension ; qu'il a assigné en réparation la société Herlem et son assureur la compagnie " Général accident " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 11 du décret du 29 novembre 1977 prévoit expressément que l'entreprise intervenante qui fait appel à un sous-traitant est tenue de se conformer aux mesures de sécurité édictées par les articles 1, 4, 5, 6 et 7 dudit décret, que les articles 170 et suivants du décret du 8 janvier 1965 prescrivant des mesures de protection lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes électriques s'imposent à tout chef d'établissement et sont applicables aux personnes étrangères au chantier ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; et, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute imputée à la victime n'avait pas été rendue possible par l'inobservation par la société Herlem des prescriptions en matière de sécurité ci-dessus rappelées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977, relatifs à la sécurité des travailleurs, n'étaient pas applicables à un travailleur indépendant, travaillant en sous-traitance, l'arrêt retient que M. X..., professionnel du transport, était seul responsable des modalités d'exécution d'un contrat passé avec la société Herlem, notamment pour la conduite, la manoeuvre et l'utilisation de son camion, qu'il en connaissait seul le gabarit et la longueur de la benne et que la ligne à haute tension sur le terrain de décharge était visible de tout conducteur normalement attentif ;

Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'accident n'était dû qu'à l'imprudence de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15075
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Entrepreneur - Sous-traitant - Décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 - Application (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Entrepreneur - Chantier - Sécurité - Décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 - Application à un sous-traitant (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Obligation de sécurité - Décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977

Une cour d'appel énonce exactement que les dispositions des décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 relatifs à la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables à un travailleur indépendant, travaillant en sous-traitance, que celui-ci, professionnel du transport était seul responsable des modalités d'exécution d'un contrat passé avec une autre entreprise et que l'accident n'est dû qu'à son imprudence.


Références :

Décret du 29 novembre 1977
Décret 65-48 du 08 janvier 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-15075, Bull. civ. 1995 II N° 20 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 20 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15075
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