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11/01/1995 | FRANCE | N°93-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-11045


Sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 2052 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par un préposé de la société anonyme Garage Hello (la société) assuré à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) ; qu'il a été indemnisé de son préjudice à la suite d'une transaction ; qu'invoquant une

aggravation de son état de santé il a assigné la société et la CMA en réparation de son domma...

Sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 2052 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par un préposé de la société anonyme Garage Hello (la société) assuré à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) ; qu'il a été indemnisé de son préjudice à la suite d'une transaction ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé il a assigné la société et la CMA en réparation de son dommage ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par M. X..., l'arrêt fixe le montant global de la réparation alors qu'il n'était saisi que d'une demande de réparation de l'aggravation du dommage initial ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que les demandeurs sollicitent l'allocation d'une indemnité sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11045
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Aggravation postérieure - Indemnité - Fixation - Réévaluation de l'entier préjudice (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Aggravation ultérieure - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entier préjudice (non)

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Fixation du préjudice global - Aggravation postérieure - Réévaluation de l'entier préjudice (non)

La réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision ou à celle à laquelle une transaction est intervenue.


Références :

Code civil 1382, 2052

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-01-16, Bulletin 1985, V, n° 30, p. 21 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 251 (2), p. 138 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-11045, Bull. civ. 1995 II N° 19 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 19 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11045
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