Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792-4 du Code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 octobre 1992), qu'à la suite de la corrosion de crochets destinés à retenir la neige sur les toits, la société Etablissements Brelat, fabricant de ces crochets, a été assignée en réparation par la société Produits métallurgiques des Savoies (PMS) qui les avait commercialisés et par plusieurs propriétaires d'immeubles sur lesquels ils avaient été posés en 1985 et 1986 ; que le fabricant a exercé un recours contre la société Menoni, chargée de peindre les crochets ;
Attendu que, pour condamner la société Etablissements Brelat au profit des propriétaires et admettre le recours en garantie contre la société Menoni, l'arrêt retient qu'il s'agit d'éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, à savoir enrayer la chute d'amas de neige ou en minimiser les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les crochets ne constituaient pas en eux-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les sociétés Etablissements Brelat et Menoni responsables des désordres et les a condamnées, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.