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11/01/1995 | FRANCE | N°92-43318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 92-43318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Muller, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section encadrement), au profit :

1 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire),

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège social est à Châlon-sur-Saône

(Saône-et-Loire), ..., en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Muller, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section encadrement), au profit :

1 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ... à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire),

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège social est à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Muller, qui employait 39 salariés mais ne disposait d'aucune instance représentative du personnel, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 15 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1991 de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ; que le salarié arguant que le délai de douze jours requis par l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté, a notamment réclamé le paiement des salaires pour la période du 22 au 27 avril 1991 ;

Attendu que le liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 1er juin 1992),d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n° 85 98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ; que si, lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. Y... avait été élu en qualité de représentant des salariés ;

qu'il s'ensuit que viole le texte précité, le jugement attaqué qui, pour l'application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, considère qu'il convenait de se placer dans l'hypothèse de l'absence d'institution représentative du personnel ;

Mais attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le chef du jugement qui a considéré que le délai entre l'entretien préalable et le prononcé du licenciement pour motif économique d'un cadre devait être de 12 jours en raison de l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article L. 122-14-1, alinéa 4 du Code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, une telle décision ne lui faisant pas grief, dès lors que le délai à respecter en présence d'institutions représentatives du personnel est fixé à 15 jours par l'alinéa 3 dudit texte ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43318
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châlon-sur-Saône (section encadrement), 01 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1995, pourvoi n°92-43318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43318
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