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11/01/1995 | FRANCE | N°92-21668;93-10561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1995, 92-21668 et suivant


Joint les pourvois n° 92-21.668 et 93-10.561 ;

Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mises hors de cause de la société Socotec et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. E..., le premier moyen du pourvoi principal de la SCI Les Aigues Douces, le moyen unique des pourvois provoqués de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la compagnie Lilloise d'assurance et de réassurance, réunis :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Atten

du, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1992), que la société civile ...

Joint les pourvois n° 92-21.668 et 93-10.561 ;

Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mises hors de cause de la société Socotec et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. E..., le premier moyen du pourvoi principal de la SCI Les Aigues Douces, le moyen unique des pourvois provoqués de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la compagnie Lilloise d'assurance et de réassurance, réunis :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1992), que la société civile immobilière les Aigues Douces (SCI), ayant fait construire pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, par la société Gecime, entreprise de maçonnerie, assurée par la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances, et la société Michou, entreprise d'étanchéité, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été assignée ainsi que les locateurs d'ouvrage et les assureurs par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires en réparation de désordres et a formé des appels en garantie ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Arpège, en réparation des malfaçons des parties communes, l'arrêt retient que, par assemblée générale du 23 octobre 1981, mandat a été donné au syndic " d'entamer une procédure judiciaire pour les parties communes " et que ce mandat ne contient aucune limitation expresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les désordres pour la réparation desquels cette habilitation avait été donnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société de moyens Tarrou, Truqui, Celse, L'Hoste, Mizzi, de M. Y..., de Mme J..., de MM. Q..., A..., C..., des époux P..., des époux D..., de MM. K..., Novis, de Mme M..., de MM. X..., O..., I..., de M. Z..., de Mmes G... et H..., des époux L..., des époux N..., de MM. F..., B... et Alonso, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a " réservé les droits individuels des copropriétaires ", l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21668;93-10561
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres non spécifiés - Recevabilité (non) .

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres non spécifiés - Recevabilité (non)

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'action d'un syndicat de copropriétaires, retient que mandat a été donné au syndic " d'entamer une procédure judiciaire pour les parties communes " et que ce mandat ne contient aucune limitation expresse, sans préciser les désordres pour la réparation desquels cette habilitation avait été donnée.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-10, Bulletin 1990, III, n° 182, p. 105 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-03-11, Bulletin 1992, III, n° 83, p. 50 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-21668;93-10561, Bull. civ. 1995 III N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Guinard, la SCP Monod, MM. Parmentier, Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21668
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