Joint les pourvois n° 92-21.668 et 93-10.561 ;
Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mises hors de cause de la société Socotec et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. E..., le premier moyen du pourvoi principal de la SCI Les Aigues Douces, le moyen unique des pourvois provoqués de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la compagnie Lilloise d'assurance et de réassurance, réunis :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1992), que la société civile immobilière les Aigues Douces (SCI), ayant fait construire pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, par la société Gecime, entreprise de maçonnerie, assurée par la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances, et la société Michou, entreprise d'étanchéité, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été assignée ainsi que les locateurs d'ouvrage et les assureurs par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires en réparation de désordres et a formé des appels en garantie ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Arpège, en réparation des malfaçons des parties communes, l'arrêt retient que, par assemblée générale du 23 octobre 1981, mandat a été donné au syndic " d'entamer une procédure judiciaire pour les parties communes " et que ce mandat ne contient aucune limitation expresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les désordres pour la réparation desquels cette habilitation avait été donnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société de moyens Tarrou, Truqui, Celse, L'Hoste, Mizzi, de M. Y..., de Mme J..., de MM. Q..., A..., C..., des époux P..., des époux D..., de MM. K..., Novis, de Mme M..., de MM. X..., O..., I..., de M. Z..., de Mmes G... et H..., des époux L..., des époux N..., de MM. F..., B... et Alonso, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a " réservé les droits individuels des copropriétaires ", l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.