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11/01/1995 | FRANCE | N°92-18082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1995, 92-18082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé :

1 / la SCI Onyx, dont le siège social est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

2 / de M. A..., Léon, Jacques X..., ès qualités d'associé de la SCI Onyx, demeurant en cette qualité ... (Gironde),

3 / de M. Michel Y..., gérant de société, agissant ès qualités d'associé de la SCI Onyx, demeurant en cette qualité ...,

4 / des héritiers de

M. Robert, Jacques B..., décédé, domiciliés en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé :

1 / la SCI Onyx, dont le siège social est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,

2 / de M. A..., Léon, Jacques X..., ès qualités d'associé de la SCI Onyx, demeurant en cette qualité ... (Gironde),

3 / de M. Michel Y..., gérant de société, agissant ès qualités d'associé de la SCI Onyx, demeurant en cette qualité ...,

4 / des héritiers de M. Robert, Jacques B..., décédé, domiciliés en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),

2 / de la société à responsabilité limitée Ferran, dont le siège social est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Onyx, de MM. X..., et Y..., ès qualités, et des héritiers de M. B..., décédé, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 1992), que la société civile immobilière Onyx (la SCI) a chargé, en 1972, la société Ferran, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de la construction d'un immeuble ; que des désordres étant apparus dans le bâtiment voisin appartenant aux époux Z..., ceux-ci ont, après expertise, assigné en réparation les constructeurs ;

Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé contre la SMABTP par la SCI condamnée à réparation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est incontestable que la société Ferran s'est engagée contractuellement envers le maître de l'ouvrage au-delà de la responsabilité légale, et que son assureur ne saurait être tenu à garantie dès lors que les désordres ne résultent pas, au vu des rapports d'expertise, de malfaçons ou fautes d'exécution imputables à son assuré, pour lesquelles la police a été souscrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la police souscrite auprès de la SMABTP ne couvrait pas les conséquences de la responsabilité civile de son assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Onyx de son action dirigée contre M. B..., l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, la SMABTP et la société Ferran aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18082
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-18082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18082
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