REJET du pourvoi formé par :
- X... Illich, dit Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de destruction d'immeuble et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et des infirmités permanentes, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-1 et 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de X... en date du 8 septembre 1994 ;
" aux motifs que, dans leur mémoire, les avocats de l'appelant demandent à la Cour de prononcer l'annulation de son placement en détention provisoire ; qu'ils énoncent que les circonstances dans lesquelles Illich X... a été interpellé, le 15 août 1994 à Villacoublay, et s'est vu notifier un mandat d'arrêt, sont illégales ; qu'en réalité, ce mandat d'arrêt, dont les conditions d'exécution sont contestées, a été délivré, non dans le cadre de la présente procédure, mais dans le cadre d'une autre procédure d'information, ouverte à la suite de l'attentat commis le 22 avril 1982 rue Marbeuf ; qu'en conséquence la chambre d'accusation, saisie de l'appel de X... contre l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire n'est pas compétente pour statuer sur la validité d'actes de procédure accomplis dans le cadre d'une autre affaire, dans laquelle au demeurant une requête en nullité est pendante ;
" alors que l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation, quelles que soient les conditions de sa saisine, de prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen ; que cette mise en liberté s'impose si la personne est détenue en vertu d'un titre inexistant ; que l'acte inexistant est l'acte manifestement illégal portant directement atteinte à la liberté individuelle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que son arrestation au Soudan et son transport en France à bord d'un avion militaire français avaient eu lieu alors qu'aucun acte juridique ne pouvait justifier les mesures coercitives dont il avait été victime et que dès lors, en se refusant à constater l'inexistence du titre de détention du demandeur, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 et 5. 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a omis de répondre à l'articulation du mémoire de X... soutenant que les conditions dans lesquelles il avait été arrêté et détenu étaient contraires aux prescriptions de l'article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par réquisitoire du 19 août 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges a requis la réouverture sur charges nouvelles de l'information, clôturée par un non-lieu du 14 février 1990, concernant l'attentat par explosifs perpétré, le 29 mars 1982, dans le train " Le Capitole " ; que, conformément aux réquisitions du Parquet, le juge d'instruction de Limoges s'est dessaisi, le 24 août 1994, au profit de celui de Paris ; que Illich X... a été mis en examen, le 8 septembre 1994, du chef de complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et biens immobiliers appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et des infirmités permanentes ; que, par ordonnance de même date, le juge d'instruction a décidé sa mise en détention provisoire ;
Attendu qu'en se prononçant, pour confirmer cette ordonnance, par les motifs reproduits au premier moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que s'il est vrai que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition, et sur l'irrégularité prétendue de son arrestation, encore faut-il que les actes critiqués fassent partie de la procédure même dont la chambre d'accusation est saisie par le recours ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.