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10/01/1995 | FRANCE | N°92-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1995, 92-17426


Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances ;

Attendu que ces textes, relatifs aux assurances de dommages, sont étrangers aux assurances de personnes, qui ne sont pas soumises au principe indemnitaire ;

Attendu que M. X..., artisan maçon, a fait modifier le 2 janvier 1979 auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) son " contrat livret de protection familiale " afin d'obtenir, en cas d'incapacité temporaire de travail, une i

ndemnité journalière de 200 francs, avec une franchise de 30 jours dans l...

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances ;

Attendu que ces textes, relatifs aux assurances de dommages, sont étrangers aux assurances de personnes, qui ne sont pas soumises au principe indemnitaire ;

Attendu que M. X..., artisan maçon, a fait modifier le 2 janvier 1979 auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) son " contrat livret de protection familiale " afin d'obtenir, en cas d'incapacité temporaire de travail, une indemnité journalière de 200 francs, avec une franchise de 30 jours dans le cas de maladie ; que le même jour il a souscrit auprès des Assurances du groupe de Paris (AGP) une proposition d'assurance " Sécurité revenus " lui garantissant une indemnité journalière de 150 francs dans le cas d'incapacité, avec une franchise de 15 jours en cas de maladie ; qu'à l'occasion de cette souscription, il a déclaré n'avoir souscrit aucune autre police couvrant des risques d'incapacité ou d'invalidité ; qu'ayant subi en janvier 1980 une intervention chirurgicale suivie d'une incapacité de travail pendant plusieurs mois, il a perçu des AGP des indemnités journalières s'élevant à 29 100 francs, mais que cet assureur lui a ensuite réclamé le remboursement de cette somme en se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le contrat souscrit auprès des AGP par application des articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances, aux seuls motifs que M. X... avait affirmé frauduleusement n'être pas couvert pour le même risque auprès d'un autre assureur, et qu'au titre des deux polices concurrentes il pouvait percevoir une indemnité journalière globale excédant ses revenus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la police d'assurance n° 85 180 22 et condamné M. X... à rembourser aux AGP la somme de 29 100 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17426
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Maladie - Incapacité temporaire de travail - Couverture d'un même risque par deux assureurs - Omission intentionnelle de l'assuré de déclarer l'existence du premier contrat - Perception d'une indemnité journalière globale excédant ses revenus - Nullité des articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Incapacité temporaire de travail - Couverture d'un même risque par deux assureurs - Omission intentionnelle de l'assuré de déclarer l'existence du premier contrat - Perception d'une indemnité journalière globale excédant ses revenus - Nullité des articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances (non)

Les articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances, relatifs aux assurances de dommages, sont étrangers aux assurances de personnes, qui ne sont pas soumises au principe indemnitaire. Par suite, ne peut être annulé, par application de ces textes, un contrat d'assurance garantissant à l'assuré une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail, aux seuls motifs que cet assuré a frauduleusement affirmé, lors de la souscription du contrat, n'être pas couvert pour le même risque auprès d'un autre assureur, et qu'il ne peut au titre des deux polices concurrentes percevoir une indemnité journalière globale excédant ses revenus.


Références :

Code des assurances L121-3, L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 147, p. 97 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 113, p. 75 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-10-06, Bulletin 1993, I, n° 270, p. 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1995, pourvoi n°92-17426, Bull. civ. 1995 I N° 21 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 21 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17426
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