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04/01/1995 | FRANCE | N°93-11286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1995, 93-11286


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'investissement immobilière et de constructions (Simco), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... pour 6 ans à compter du 1er septembre 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) d'accueillir l'action en contestation de loyer formée par les locataires et de fixer à un certain montant le loyer dû à compter du 1er septembre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 du décret du 28 août 1989 se réfère aux logements vacants visés au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet

1989 lequel impose la saisine préalable de la commission de sorte que ce...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'investissement immobilière et de constructions (Simco), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... pour 6 ans à compter du 1er septembre 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) d'accueillir l'action en contestation de loyer formée par les locataires et de fixer à un certain montant le loyer dû à compter du 1er septembre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 du décret du 28 août 1989 se réfère aux logements vacants visés au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 lequel impose la saisine préalable de la commission de sorte que cette saisine doit être également et nécessairement préalable à l'action en contestation de loyer fondée sur le B du décret (sic) susvisé qui procède de la loi du 28 août 1989 (sic) ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés et l'article 20 de la loi précitée, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, décider que le décret du 28 août 1989 était un texte autonome et indépendant de la loi du 6 juillet 1989 et excluait la saisine préalable de la commission imposée par cette loi et faire application des critères définis par celle-ci pour apprécier si le loyer du précédent locataire était ou non manifestement sous évalué et excluait ou non la limitation prévue par ledit décret ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que la compétence de la commission départementale de conciliation porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de cette loi et des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le loyer contesté concernait la relocation d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989, pris en vertu de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, a retenu, à bon droit, que la procédure de contestation prévue par l'article 17 b ne peut s'ouvrir que dans le cas de non-respect des règles édictées par l'article 19, en a justement déduit que la saisine de cette commission n'était pas une condition préalable à celle du tribunal ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en fondant sa décision sur les références produites par les parties pour retenir que le loyer payé par le précédent locataire n'était manifestement pas sous-évalué et que l'une des conditions, pour que les règles de limitation de la hausse des loyers définies par le décret du 28 août 1989 ne s'appliquent pas, était remplie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11286
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Local vacant visé par le décret du 28 août 1989 - Contestation du loyer - Saisine préalable de la commission départementale de conciliation (non) .

La saisine de la commission départementale de conciliation dont les règles de compétence sont prévues par l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de cette loi.


Références :

Décret du 28 août 1989
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 20, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1995, pourvoi n°93-11286, Bull. civ. 1995 III N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11286
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