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03/01/1995 | FRANCE | N°90-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1995, 90-19832


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2013, 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gébelin (la société) a conclu avec la banque Sudaméris France (la banque) une convention de compte courant ; que M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la banque des dettes de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure col

lective ;

Attendu que pour condamner M. X... en sa qualité de caution, l'arrê...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2013, 2036 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gébelin (la société) a conclu avec la banque Sudaméris France (la banque) une convention de compte courant ; que M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la banque des dettes de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour condamner M. X... en sa qualité de caution, l'arrêt retient que, nonobstant la poursuite de la convention de compte courant liant la banque et la société mise en redressement judiciaire, par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le solde débiteur provisoire du compte arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective était exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté pour des conditions plus onéreuses, que l'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19832
Date de la décision : 03/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Cautionnement d'un compte courant - Absence de clôture - Condamnation de la caution au paiement du solde débiteur existant (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Compte courant - Condamnation de la caution au paiement du solde débiteur existant (non)

COMPTE COURANT - Cautionnement - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du titulaire du compte - Absence de clôture - Condamnation de la caution au paiement du solde débiteur existant (non)

La caution qui garantit toutes les dettes d'un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier ne peut être condamnée envers celui-ci à payer le solde débiteur existant à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1995, pourvoi n°90-19832, Bull. civ. 1995 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.19832
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