Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 1992), qu'en 1977, la société coopérative d'habitations à loyer modéré (HLM) du Gers a conclu avec les époux Y..., X... et Z... des contrats de location-attribution d'une durée de 20 ans ; que les contrats stipulaient que la société d'HLM ne pourrait être tenue envers les coopérateurs à une garantie des vices cachés plus étendue que celle obtenue des architectes et des entrepreneurs en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'en 1990, les locataires-attributaires, invoquant des désordres affectant les toitures des pavillons, ont assigné la société d'HLM en réparation ;
Attendu que, pour juger la société d'HLM tenue envers les locataires-attributaires des obligations du bailleur prévues aux articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil et écarter la limitation contractuelle de garantie, l'arrêt retient que la société d'HLM ne peut se décharger de ses obligations de bailleur, que les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui indiquent les travaux incombant respectivement aux bailleurs et aux locataires pendant la durée du bail, sont applicables aux contrats de location-attribution pendant la période antérieure au transfert de propriété et que l'article 2 de cette loi précise qu'il ne peut y être contractuellement dérogé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux contrats de location-attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.