AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Logement français (société d'habitations à loyer modéré), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Anne Y..., demeurant ..., appartement 62 à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),
2 / de M. Alain X..., demeurant résidence Orme Saint-Elme, ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Logement français, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1992), que, par actes des 19 avril et 14 mai 1980, la société d'habitations à loyer modéré Le Logement français a consenti à Mme Y... et à M. X... un bail avec option d'achat sur un appartement ; que l'acte prévoyait la possibilité pour le preneur de céder ses droits avec l'accord du bailleur ;
Attendu que la société Le Logement français fait grief à l'arrêt d'attribuer à Mme Y... la totalité des droits au bail avec promesse d'achat qu'elle possédait indivisément avec M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résultait des termes du contrat du 14 mai 1980 que le cessionnaire devait être agréé par le bailleur, cet agrément étant, en outre, discrétionnaire ; que la société Le Logement français n'a, à aucun moment, déclaré agréer le projet de cession ; qu'en énonçant, néanmoins, que fin août 1987, les trois parties étaient d'accord sur la cession, sans constater que la société Le Logement français avait explicitement notifié son accord à M. X... et à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la société Le Logement français, par lettre du 31 juillet 1987, avait rappelé à Mme Y... que la signature de l'acte notarié de cession était subordonné au paiement intégral de sa dette ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le bailleur n'avait, à cette date, encore donné aucun agrément ; que la cour d'appel, en énonçant néanmoins, malgré l'absence de tout agrément explicite postérieur, que la société Le Logement français avait donné son agrément, et en semblant même déduire cet agrément de la lettre susvisée, en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en tout état de cause, la société Le Logement français ne pouvait procéder à la signature de l'acte de cession en l'absence de M. X..., cédant ; qu'elle était donc fondée à opposer, jusqu'au jour de cette signature, la condition de règlement des loyers et charges posée dans son courrier du 31 juillet 1987 auquel la cour d'appel a conféré valeur contractuelle ; qu'en énonçant, néanmoins, que la société Le Logement français ne saurait reporter indéfiniment la signature d'un acte auquel elle avait donné son agrément, la cour d'appel a derechef dénaturé ce document, ensemble le contrat du 14 mai 1980, et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que par lettre du 31 juillet 1987, la société Le Logement français avait rappelé à Mme Y... que la signature de l'acte authentique était subordonnée au paiement intégral des loyers et charges, que celle-ci jusfifiait avoir réglé les sommes réclamées et ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du 31 juillet 1987 que la société Le Logement français avait ainsi agréé la cessionnaire, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux conditions de signature de l'acte de cession, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Logement français, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.