Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1993), qu'à la suite de son retrait de la société civile immobilière du Parc des Vignoles, la société Abeille paix a obtenu l'attribution d'un immeuble qu'elle a revendu, le 4 décembre 1989, à la société pour l'Aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) ; que, le 16 janvier 1990, la société AAAPL a délivré un congé pour vendre aux époux X..., locataires de l'un des appartements, pour le 13 septembre 1990, date d'expiration du bail, sur le fondement des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer le congé valable ; que les époux X... se sont opposés au congé en faisant valoir que, s'agissant de la première vente consécutive à la division de l'immeuble, il appartenait à la société AAAPL de suivre la procédure prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la disposition spéciale qu'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, d'application limitée au cas de l'espèce, de la première vente d'un logement " consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots " exclut, lorsque sont réunies les conditions de cette application, celle de droit commun de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (violation de ce premier texte par refus d'application) ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait être soutenu que préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 devait être purgé celui de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.