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14/12/1994 | FRANCE | N°93-18463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1994, 93-18463


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1993), qu'à la suite de son retrait de la société civile immobilière du Parc des Vignoles, la société Abeille paix a obtenu l'attribution d'un immeuble qu'elle a revendu, le 4 décembre 1989, à la société pour l'Aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) ; que, le 16 janvier 1990, la société AAAPL a délivré un congé pour vendre aux époux X..., locataires de l'un des appartements, pour le 13 septembre 1990, date d'expiration du bail, sur le fondement des dispositions de l'article 15-II

de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer le con...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1993), qu'à la suite de son retrait de la société civile immobilière du Parc des Vignoles, la société Abeille paix a obtenu l'attribution d'un immeuble qu'elle a revendu, le 4 décembre 1989, à la société pour l'Aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) ; que, le 16 janvier 1990, la société AAAPL a délivré un congé pour vendre aux époux X..., locataires de l'un des appartements, pour le 13 septembre 1990, date d'expiration du bail, sur le fondement des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer le congé valable ; que les époux X... se sont opposés au congé en faisant valoir que, s'agissant de la première vente consécutive à la division de l'immeuble, il appartenait à la société AAAPL de suivre la procédure prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la disposition spéciale qu'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, d'application limitée au cas de l'espèce, de la première vente d'un logement " consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots " exclut, lorsque sont réunies les conditions de cette application, celle de droit commun de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (violation de ce premier texte par refus d'application) ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait être soutenu que préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 devait être purgé celui de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18463
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 - Application préalable (non) .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 - Application préalable (non)

Une cour d'appel retient exactement qu'il ne pouvait être soutenu que préalablement à l'offre du droit de préemption de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 devait être purgé celui de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par l'article 81 de la loi du 22 juin 1982.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 81
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1994, pourvoi n°93-18463, Bull. civ. 1994 III N° 207 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 207 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.18463
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