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14/12/1994 | FRANCE | N°92-15129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1994, 92-15129


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y..., le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d'un groupe d'immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X..., petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l'a

assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé vala...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y..., le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d'un groupe d'immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X..., petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l'a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que le fait pour le preneur de mettre le local à la disposition d'un tiers, fût-ce gratuitement, constitue une sous-location prohibée ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que Mme Y... hébergeait un tiers à la date du congé, les juges du fond ont violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que l'hébergement d'un tiers peut être pris en considération, quand bien même il aurait cessé à la date du congé, dès lors que son existence est établie ; d'où il suit qu'en refusant de prendre en compte l'hébergement de Mme Geneviève X... aux motifs qu'elle n'habitait plus les lieux à la date du congé, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3° que la sous-location prohibée peut exister, quand bien même le preneur se réserverait la jouissance de certaines parties du local ; d'où il suit qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, le fait que Mme Y... continuait à vivre dans les lieux, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... et ses petites-filles avaient cohabité quelques années et retenu, à bon droit, que l'hébergement familial de ces dernières ne constituait pas une sous-location prohibée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15129
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Sous-location - Définition - Hébergement familial (non) .

L'hébergement familial ne constitue pas une sous-location prohibée au regard de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1994, pourvoi n°92-15129, Bull. civ. 1994 III N° 210 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 210 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15129
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