Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y..., le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d'un groupe d'immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X..., petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l'a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que le fait pour le preneur de mettre le local à la disposition d'un tiers, fût-ce gratuitement, constitue une sous-location prohibée ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir constaté que Mme Y... hébergeait un tiers à la date du congé, les juges du fond ont violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que l'hébergement d'un tiers peut être pris en considération, quand bien même il aurait cessé à la date du congé, dès lors que son existence est établie ; d'où il suit qu'en refusant de prendre en compte l'hébergement de Mme Geneviève X... aux motifs qu'elle n'habitait plus les lieux à la date du congé, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3° que la sous-location prohibée peut exister, quand bien même le preneur se réserverait la jouissance de certaines parties du local ; d'où il suit qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, le fait que Mme Y... continuait à vivre dans les lieux, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... et ses petites-filles avaient cohabité quelques années et retenu, à bon droit, que l'hébergement familial de ces dernières ne constituait pas une sous-location prohibée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.