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13/12/1994 | FRANCE | N°94-84535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1994, 94-84535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Gabriel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date

du 28 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du CHER s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Gabriel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 28 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du CHER sous l'accusation de complicité de faux en écritures publiques, usage de faux et concussion par fonctionnaire public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 26, 27, 28 de la loi du 26 janvier 1984, 154 et suivants du décret du 29 décembre 1962, 206 et 553 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Rieul devant la cour d'assises du département du Cher des chefs de crimes de faux, d'usage de faux et de concussion et s'est abstenue de constater la nullité de la procédure antérieure ;

"alors que seul le président d'Université dispose du droit d'engager une action en justice avec l'autorisation du conseil d'administration de l'Université ;

que les faits reprochés à Rieul, dans le cadre de son activité de comptable de l'Université d'Orléans, résultaient d'une procédure d'instruction diligentée sur la plainte déposée le 23 juillet 1984, par Jean-Pierre Y..., directeur de l'Institut universitaire de technologie de Bourges, lequel n'était pas habilité à exercer une telle action ;

que dès lors la chambre d'accusation, faisant mention du dépôt de cette plainte, qui n'émanait pas du président de l'Université d'Orléans, avait le devoir de constater la nullité des poursuites engagées irrégulièrement, sur la plainte d'une autorité dépourvue du pouvoir de représenter l'Université et, a, par suite, violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire déposé que l'exception prise de la prétendue nullité de la procédure d'information, ait été proposée devant la chambre d'accusation ;

Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à en faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation et que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84535
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 28 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1994, pourvoi n°94-84535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.84535
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