AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miguelina, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1994, qui, pour usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi au nom de la demanderesse et transmis directement à la Cour de Cassation par un avocat à la cour d'appel de Basse-Terre, ne porte pas la signature de Miguelina X... mais celle de cet avocat ;
Que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;