La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°94-82281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1994, 94-82281


REGLEMENT de JUGES sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt du 20 janvier 1994 par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur une requête en règlement de juges.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 18 mai 1993, devenue définitive, le juge d'instruction de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de la pl

ainte avec constitution de partie civile déposée par Yolande X... contre personne n...

REGLEMENT de JUGES sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt du 20 janvier 1994 par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur une requête en règlement de juges.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 18 mai 1993, devenue définitive, le juge d'instruction de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Yolande X... contre personne non dénommée, des chefs de vols, escroqueries et abus de confiance ;
Qu'à son tour, par ordonnance du 5 octobre 1993, devenue, elle aussi, définitive, le juge d'instruction de Saint-Nazaire, saisi de la même plainte, s'est déclaré incompétent ;
Attendu que, la plaignante ayant à nouveau saisi le juge d'instruction de Nantes, le procureur de la République près ce tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 658 du Code de procédure pénale, a présenté requête en règlement de juges à la chambre d'accusation de Rennes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête au motif que le conflit négatif de juridictions relevait des seules dispositions de l'article 659 du Code précité et devait donc être porté devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale que la Cour de Cassation est seule compétente pour régler de juges en cas de conflit négatif, même si ce conflit a été créé par deux juridictions appartenant au même ressort de cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Et attendu que des deux ordonnances précitées, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Nantes, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause en l'état où elle se trouve devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82281
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juges d'instruction - Juges d'instruction appartenant au même ressort de cour d'appel - Juridiction de renvoi - Désignation.

Il résulte de la combinaison des articles 658 et 659 du Code de procédure pénale que la Cour de cassation est seule compétente pour régler de juges en cas de conflit négatif, même si ce conflit a été créé par deux juridictions appartenant au même ressort de cour d'appel. (1).


Références :

Code de procédure pénale 658, 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 20 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1966-02-10, Bulletin criminel 1966, n° 41, p. 84 (règlement de juges).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1994, pourvoi n°94-82281, Bull. crim. criminel 1994 N° 404 p. 991
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 404 p. 991

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.82281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award