Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Idéal Standard a vendu à la société Générale de fonderie les activités chauffage et composants sanitaires de son fonds de commerce ; que les éléments incorporels inclus dans ces branches d'activité comprenaient des marques mentionnées dans l'annexe n° 3 de l'acte de cession ; que, par un acte séparé, la société Idéal standard a cédé à la société Générale de fonderie la marque Idéal Standard ; que cette convention stipulait dans son article 5 que si la société Générale de fonderie envisageait de céder la marque à un tiers, soit isolément, soit avec la totalité ou de la quasi-totalité des produits de chauffage, la société Idéal Standard s'engageait à reprendre la marque dans le premier cas et la marque et la division des produits de chauffage dans le second cas, aux conditions de la cession conclue entre la société Générale de fonderie et le tiers ; que le 28 février et le 1er mars 1991, la société Idéal Standard alléguant qu'en violation de ces accords la société Générale de fonderie avait fait apport à la société Compagnie internationale de chauffage (société CIC) de la totalité de son patrimoine, a assigné les deux sociétés devant le tribunal de grande instance en demandant que soit prononcée la nullité de l'apport et pour exercer son droit de préemption ; que la société CIC a opposé l'incompétence de la juridiction de droit commun au profit de celle du tribunal de commerce ;
Attendu que, pour décider que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige opposant la société Idéal Standard à la société CIC relatif à l'irrégularité d'un apport d'actif comprenant notamment la cession de marques et le transfert de propriété en résultant, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1964 que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance, et que ce texte de portée générale et d'ordre public est relatif à tout litige mettant en cause une marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le litige ne portait pas sur la validité de la ou des marques concernées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.