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13/12/1994 | FRANCE | N°93-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 93-11735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Self service Montparnasse, dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Self service Montparnasse, dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Self service Montparnasse, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour le financement de matériels de projection d'images publicitaires, commandés à la société MGDN, la société Self service Montparnasse a conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie Générale de crédit-bail (société Cégébail) ;

que la société Locatel a prétendu être propriétaire des matériels, loués par elle à la société MGDN, et les a repris dans les locaux de la société Self service Montparnasse ;

que la société Cégébail a poursuivi la société Self service Montparnasse en paiement d'arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ; que la société Self service Montparnasse lui a opposé qu'elle n'avait jamais été propriétaire des biens donnés à bail, dès lors qu'ils appartenaient à la société Locatel, et a demandé qu'il soit sursis à statuer à ce sujet jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale ouverte du chef d'escroquerie, et devant faire apparaître les conditions de réalisation d'une telle fraude ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer soutenue par la société Self service Montparnasse, l'arrêt retient que pour obtenir le financement litigieux, la société Self service Montparnasse a choisi librement de s'adresser à la société Cégébail et qu'il existe une adhésion entre le fournisseur et cet organisme de crédit, qui a réglé le prix au vu d'une facture en bonne et due forme, si bien que la décision pénale à intervenir ne peut avoir d'incidence sur les relations du preneur et du fournisseur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que la procédure pénale invoquée par la société Self service Montparnasse apporte des éléments permettant d'apprécier si la société Cégébail a été titulaire des droits lui permettant de délivrer à la société crédit-preneuse les objets sur lesquels portait le contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1726 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société crédit-bailleresse, l'arrêt retient que celle-ci a rempli son obligation de régler le fournisseur et n'a commis aucune faute ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la société crédit-bailleresse est devenue propriétaire des biens donnés à bail et si elle a pu les délivrer à la crédit-preneuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147 et 1726 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société crédit-bailleresse, l'arrêt retient encore que la perte du matériel est partiellement imputable à la société crédit-preneuse, celle-ci n'ayant pas fait respecter le droit de propriété, au moins apparent, de la crédit- bailleresse, en laissant la société Locatel reprendre les matériels litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fraude de sa part, les manquements de la société crédit-preneuse à ses obligations de mandataire de la société-bailleresse engagent sa responsabilité contractuelle, mais ne la privent pas du droit d'opposer à la bailleresse l'exception de manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1844/91 rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Compagnie générale de crédit-bail, envers la société Self service Montparnasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11735
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°93-11735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11735
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