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13/12/1994 | FRANCE | N°93-11643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 93-11643


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sydergeneral, titulaire des marques Amer-Glas, Roger-Blanc, Multi-Duty et Roll-o-Matir, déposées le 6 janvier 1982, a, le 6 janvier 1992, déposé, pour chacune d'elles, une demande en renouvellement ; que, le 27 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rendu quatre décisions rejetant ces demandes comme tardives, pour avoir été déposées après le 5 janvier 1992, date d'expiration de la validité de l'enregistrement ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches

:

Attendu que le directeur de l'INPI fait grief à l'arrêt d'avoir an...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sydergeneral, titulaire des marques Amer-Glas, Roger-Blanc, Multi-Duty et Roll-o-Matir, déposées le 6 janvier 1982, a, le 6 janvier 1992, déposé, pour chacune d'elles, une demande en renouvellement ; que, le 27 avril 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rendu quatre décisions rejetant ces demandes comme tardives, pour avoir été déposées après le 5 janvier 1992, date d'expiration de la validité de l'enregistrement ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur de l'INPI fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ses décisions déclarant irrecevables comme tardifs les dépôts effectués le 6 janvier 1992 en renouvellement de marques enregistrées le 6 janvier 1982 alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 22 du décret du 30 janvier 1992, la demande de renouvellement doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964, l'enregistrement effectué le 6 janvier 1982 produisait ses effets pendant une durée de 10 ans, soit jusqu'au 5 janvier 1992 ; que les effets du dépôt initial étant expirés à la date du 6 janvier 1992, le dépôt en renouvellement était irrecevable ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 de la loi du 31 décembre 1964 et 22 du décret du 30 janvier 1992 ; alors, d'autre part, que la prorogation de délai prévue par l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration du délai ; qu'elle est donc inapplicable au dépôt en renouvellement de marque qui doit être présenté non point dans un délai légalement fixé, mais pendant la durée de validité de l'enregistrement initial ; que, dès lors que cet enregistrement a épuisé ses effets le 5 janvier 1992, aucune prorogation ne pouvait le faire revivre pour justifier un dépôt en renouvellement postérieur de sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de renouvellement de la marque a été déposée le 6 janvier 1992 et que le décret du 30 janvier 1992 n'est, par application des dispositions de l'article 2 du Code civil, applicable qu'à partir du 31 janvier 1992 ; qu'il ne pouvait donc pas être appliqué au dépôt litigieux ; que par ce moyen de droit substitué aux motifs de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le second de ces textes prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens tandis que le premier décide que la cour d'appel de Paris appelée à statuer sur les recours exercés contre les décisions rendues par le directeur de l'INPI relatives aux titres de propriété industrielle entend ce dernier ;

Attendu qu'en condamnant aux dépens de l'instance le directeur de l'INPI alors que celui-ci n'était pas partie à l'instance devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que par application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle au paiement des dépens, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11643
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Non-rétroactivité - Marque de fabrique - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Report au 31 janvier 1992 .

MARQUE DE FABRIQUE - Généralités - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Report au 31 janvier 1992

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement - Déclaration - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive - Portée - Report au 31 janvier 1992

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Exception - Marque de fabrique - Décret du 30 janvier 1992 - Entrée en vigueur rétroactive

Le décret du 30 janvier 1992 n'est, par application de l'article 2 du Code civil, applicable qu'à partir du 31 janvier 1992.


Références :

Code civil 2
Décret du 30 janvier 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-12-13, Bulletin 1994, IV, n° 382, p. 316 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°93-11643, Bull. civ. 1994 IV N° 383 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 383 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11643
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