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13/12/1994 | FRANCE | N°92-86538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1994, 92-86538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudius, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... et Xavier Z..., du chef de diffamation publique envers

un particulier, a annulé les jugements, déclaré la constitution de partie civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudius, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... et Xavier Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé les jugements, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, et constaté que l'action publique n'était pas mise en mouvement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire :

Attendu que, si l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 dispense la partie civile du ministère d'un avocat à la Cour de cassation prévu par l'article 585 du Code de procédure pénale, il ne déroge pas aux dispositions de l'article 590 dudit Code, aux termes duquel les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée ;

Attendu que le mémoire du demandeur ne vise aucun texte de loi ;

qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences du texte précité et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86538
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1994, pourvoi n°92-86538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.86538
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