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13/12/1994 | FRANCE | N°92-12626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1994, 92-12626


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque), créancière de M. Y..., en redressement judiciaire, a assigné Mme X... en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci, le 8 juin 1989, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de M. Y... ; que Mme X... a prétendu que la banque avait commis un dol ; qu'elle a aussi soutenu que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de division, plusieurs personnes s'étant rendues cautions de la même dette,

ainsi que de certaines exceptions inhérentes à cette dette ; que l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque), créancière de M. Y..., en redressement judiciaire, a assigné Mme X... en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci, le 8 juin 1989, en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de M. Y... ; que Mme X... a prétendu que la banque avait commis un dol ; qu'elle a aussi soutenu que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir du bénéfice de division, plusieurs personnes s'étant rendues cautions de la même dette, ainsi que de certaines exceptions inhérentes à cette dette ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'existence du dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'en se fondant sur l'acquisition faite par Mme X..., le 19 juin 1989, des parts sociales de la société Y... pour exclure l'existence d'un dol au moment où Mme X... s'était engagée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel a fait état, pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement en la personne de Mme X... au moment de la formation du contrat, d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'intitulé " engagement autonome de garantie exécutable à première demande ", l'acte litigieux comporte la mention manuscrite suivante : " bon pour garantie à première demande à concurrence de la somme de six cent mille francs (600 000 francs) en principal, plus les intérêts, frais et accessoires " ; qu'il ajoute que ces mentions sont relatives non pas à un acte de cautionnement mais au contrat spécifique que constitue la garantie autonome laquelle est admise tant dans les relations internationales que dans les relations de droit interne entre personnes privées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que Mme X... garantissait à la banque le " remboursement de sa créance envers M. Y... " et qu'elle s'engageait à régler " toutes les sommes dues par le débiteur comme décrit ci-dessus ", ce dont il résultait qu'en dépit de l'intitulé de l'acte et de la mention, même manuscrite, de paiement à première demande, l'engagement litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de la CRCAM du Midi dirigée contre Mme X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12626
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Vices - Existence - Constatation - Moment - Formation du contrat - Eléments d'appréciation postérieurs - Possibilité.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Vices - Absence - Constatation - Moment - Formation du contrat.

1° Les juges du fond peuvent faire état, pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement en la personne d'un cocontractant au moment de la formation du contrat, d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date.

2° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Distinction avec le cautionnement.

2° CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Distinction avec la garantie à première demande - Garantie autonome 2° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Constatations nécessaires.

2° La qualification de la sûreté personnelle accordée à une banque étant discutée, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter celle de cautionnement invoquée par le garant, énonce qu'il s'agit d'une garantie autonome, alors qu'il était stipulé que le souscripteur de l'engagement litigieux garantissait à la banque le remboursement de sa créance envers la personne garantie et qu'elle s'engageait à régler " toutes les sommes dues par le débiteur comme décrit ci-dessus ", ce dont il résultait que ledit engagement, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome.


Références :

2° :
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 127 (2), p. 83 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-05-10, Bulletin 1994, IV, n° 171, p. 137 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1994, pourvoi n°92-12626, Bull. civ. 1994 IV N° 375 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 375 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12626
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