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07/12/1994 | FRANCE | N°93-10366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1994, 93-10366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est quartier du Lac, Bordeaux (Gironde),

2 / de M. Roger X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bruges (Gironde),

3 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeura

nt 3, cours Georges Clémenceau, Bordeaux (Gironde), ès qualités de représentant des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est quartier du Lac, Bordeaux (Gironde),

2 / de M. Roger X..., demeurant ... Tour de Gassies à Bruges (Gironde),

3 / de M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant 3, cours Georges Clémenceau, Bordeaux (Gironde), ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Roger X..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1992), qu'en 1984, M. Y... a confié à M. X..., entrepreneur, l'exécution de travaux de rénovation de la couverture d'un immeuble lui appartenant ;

qu'en cours de travaux, une première inondation s'est produite ; que les travaux ayant été achevés, une deuxième inondation a eu lieu ; que M. Y... a perçu une somme de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de M. X..., placé en redressement judiciaire ;

qu'ultérieurement plusieurs inondations sont survenues ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur en réparation des dégâts intérieurs et des désordres affectant les travaux exécutés en toiture ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu des articles 2048 et 2049 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'exertise judiciaire que la somme de 16 518 francs, versée par la SMABTP à M. Y... avait permis l'exécution des travaux de réparation à l'intérieur des pièces habitées, afin de remédier aux conséquences des inondations ; que, dès lors, la quittance signée par M. Y... le 5 octobre 1984, après versement de ladite somme, ne contenait aucune renonciation de sa part à demander la réparation des dégâts liés aux inondations ultérieures et surtout la réfection des ouvrages effectués par M. X... dont l'expert a constaté qu'ils étaient la cause des différentes inondations ; qu'ainsi, en opposant aux demandes de M. Y... l'autorité de la chose jugée résultant de la transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel a manifestement violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si les différends, autres que ceux relatifs aux travaux de réfection intérieurs, se trouvaient compris dans la transaction ayant abouti à la quittance d'indemnité du 5 octobre 1984, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui constatait que la responsabilité de M. X..., dont les travaux étaient affectés de vices, ne saurait être discutée, ne pouvait, sans violer l'article 1792 du Code civil, refuser d'accorder à M. Y... le coût de réfection desdits travaux non visés par la transaction primitive ; 4 ) que les sommes versées à M. Y... par la SMABTP étaient seulement destinées aux réparations des dégâts intérieurs liés aux inondations des 1er mai et 6 juin 1984 et non à la réfection des ouvrages défectueux ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à M. Y..., qui avait utilisé lesdites sommes conformément à leur destination, aucune défaillance susceptible d'exonérer M. X... de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes de la quittance du 5 octobre 1984 rendait nécessaire, que celle-ci se rapportait aux sinistres de 1984 résultant non seulement d'un mauvais bâchage mais également d'inondations par le toit et ne comportait qu'une seule réserve relative au sol du garage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette transaction ne permettait plus à M. Y... d'obtenir réparation pour les sinistres antérieurs, que le sinistre du 26 mai 1985 avait une origine incertaine et que celui du 15 septembre 1986, s'il était bien imputable aux travaux exécutés par M. X..., ne serait pas survenu si M. Y... avait utilisé la somme versée par la SMABTP et acceptée comme suffisante, pour faire effectuer les réparations utiles en toiture, conformément à la transaction conclue en connaissance de cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10366
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1994, pourvoi n°93-10366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10366
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