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06/12/1994 | FRANCE | N°93-85893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1994, 93-85893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président-directeur général de la SA SEDAC", de

gérant de la société "CRA" et de gérant de la société SOGERES, parties civiles, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de "président-directeur général de la SA SEDAC", de gérant de la société "CRA" et de gérant de la société SOGERES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant non-lieu des deux premiers chefs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 405 du Code pénal, 575-1 , 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol et d'escroquerie contre Jacques Y... ;

"aux motifs que Jacques Y... a reconnu avoir "emporté 1 300 francs sur la recette du restaurant", mais il a soutenu qu'il s'agissait d'un acompte sur son salaire du mois de novembre et il a justifié qu'il avait passé ce décaissement en comptabilité ;

que, dans la mesure où il n'a pas cherché à dissimuler son acte à son employeur, aucune intention frauduleuse ne peut être retenue contre lui ;

qu'il n'est pas établi que la campagne publicitaire ait été organisée à l'insu des parties civiles ;

qu'en outre, à l'occasion de cette campagne, Jacques Y... n'a ni encaissé ni tenté d'encaisser des sommes d'argent de la part de clients éventuels ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que Jacques Y... a reconnu avoir pris des fonds dans la caisse, sans prétendre avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses constatations de fait, affirmer qu'il n'avait pas cherché à dissimuler son acte à son employeur, la passation d'une écriture comptable a posteriori ne pouvant enlever à la soustraction, au moment où elle a eu lieu, son caractère frauduleux ;

que l'arrêt attaqué, entaché d'une telle contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les parties civiles, faisaient valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que Polard avait écarté Bouquin de ses négociations relatives à la publication de l'annonce publicitaire, en lui indiquant que la personne qui venait le voir à cette fin était un membre de sa famille qui lui demandait conseil ;

qu'elles montraient également que le repas de réveillon proposé dans la publicité litigieuse ne pouvait permettre d'espérer qu'un chiffre d'affaires inférieur aux seuls frais de publicité ;

que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, de nature à démontrer que Jacques Y... avait agi à l'insu de son employeur, dans le seul but d'obtenir d'éventuels clients le versement d'arrhes pour réserver un repas de réveillon dont il savait qu'il ne serait pas organisé, ce qui caractérisait en tous ses éléments une tentative d'escroquerie, ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquelles elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jacques Y... d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'il est donc irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85893
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1994, pourvoi n°93-85893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85893
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