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06/12/1994 | FRANCE | N°93-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1994, 93-12837


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1988 du Code civil ;

Attendu que la cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale ;

Attendu que M. X... avait fait valoir que l'objet du mandat était la vente du fonds de commerce, alors que la vente litigieuse portait sur des actions détenues tant par lui que par d'autres personnes dans la société anonyme

Etablissements X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de l'ind...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1988 du Code civil ;

Attendu que la cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale ;

Attendu que M. X... avait fait valoir que l'objet du mandat était la vente du fonds de commerce, alors que la vente litigieuse portait sur des actions détenues tant par lui que par d'autres personnes dans la société anonyme Etablissements X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de l'indemnité stipulée, l'arrêt énonce qu'il est indifférent que le mandat ait eu pour objet la vente du fonds de commerce, puisqu'elle a porté sur la totalité des actions de la société propriétaire de ce fonds et qu'ainsi l'objet du mandat se confondait avec celui de la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12837
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession de la totalité des actions - Cession du fonds de commerce (non) .

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cession de la majorité des actions - Cession du fonds de commerce (non)

FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme (non)

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Mandat - Mandat exclusif de vente d'un fonds de commerce - Clause stipulant une indemnité forfaitaire en cas de négociation par le mandant - Cession par le mandant de la totalité des actions de la société propriétaire du fonds - Cession équivalente à la cession du fonds (non)

MANDAT - Vente - Vente d'un fonds de commerce - Agent immobilier - Mandat exclusif - Clause stipulant une indemnité forfaitaire en cas de négociation par le mandant - Cession par le mandant de la totalité des actions de la société propriétaire du fonds - Cession équivalente à la cession du fonds (non)

La cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale. Par suite, viole les articles 1134 et 1988 du Code civil une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'agent immobilier en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au mandat exclusif de vente en cas de négociation directe ou indirecte de la vente du bien par le mandant, énonce qu'il est indifférent que le mandat ait eu pour objet la vente du fonds de commerce, puisque cette vente a porté sur la totalité des actions de la société propriétaire de ce fonds et en déduit que l'objet du mandat se confondait avec celui de la vente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1994, pourvoi n°93-12837, Bull. civ. 1994 I N° 365 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 365 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12837
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