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06/12/1994 | FRANCE | N°92-20774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1994, 92-20774


Attendu qu'en 1986 la société Simongiovanni matériaux (Simat) a commandé à la société Manutention dosage automation (MDA) dont l'administrateur du redressement judiciaire est M. X... une installation de stockage, pesage et ensachage de ciment, et que cette dernière a commandé la doseuse pondérale nécessaire à cette installation à la société Testut ; que la société Simat ayant assigné les sociétés MDA et Testut devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice que lui causait le défaut de conformité de l'installation à la commande, l'arrêt attaqué, retenant qu

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Attendu qu'en 1986 la société Simongiovanni matériaux (Simat) a commandé à la société Manutention dosage automation (MDA) dont l'administrateur du redressement judiciaire est M. X... une installation de stockage, pesage et ensachage de ciment, et que cette dernière a commandé la doseuse pondérale nécessaire à cette installation à la société Testut ; que la société Simat ayant assigné les sociétés MDA et Testut devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice que lui causait le défaut de conformité de l'installation à la commande, l'arrêt attaqué, retenant que la responsabilité incombait à la société Testut, l'a condamnée à payer diverses sommes tant à la société Simat qu'à la société MDA et a dit que la société Simat restait redevable d'un certain montant à la société MDA au titre de livraisons faites ; qu'enfin l'Union des assurances de Paris, assureur de la société Testut, a été condamnée à garantir son assuré ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MDA : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la société Testut :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :

Attendu que l'UAP, appelée en garantie par son assurée, la société Testut, pour la première fois en cause d'appel, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cet appel en garantie recevable sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la négligence de cette société l'avait empêchée de prendre position sur sa garantie avant la décision du premier juge ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'UAP n'avait refusé sa garantie à son assuré qu'après la décision du premier juge ; qu'elle en a, dès lors, déduit à bon droit que ce refus de garantie était constitutif d'une évolution du litige rendant recevable l'assignation en intervention forcée de l'assureur devant la juridiction du second degré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal de l'UAP :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Testut a été assignée devant le tribunal de commerce en août 1989, et que l'UAP a été informée du sinistre par une lettre du 3 janvier 1990 ; qu'elle a écrit le 15 mars 1990 à l'avocat qu'avait constitué la société Testut pour lui confirmer sa mission et lui demander de " faire le point sur la procédure en cours ", mais que le premier juge avait déjà rendu son jugement le 12 mars précédent ; que l'UAP ayant, en cause d'appel, opposé diverses clauses excluant sa garantie, la cour d'appel a déduit de la lettre précitée que l'assureur avait dirigé en toute connaissance de cause la procédure suivie contre l'assuré jusqu'au jugement et renoncé ainsi à se prévaloir de l'exception de non-garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu ses propres constatations selon lesquelles la lettre de l'UAP était postérieure au jugement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à l'UAP le droit d'invoquer des exclusions de garantie et l'a condamnée à garantir la société Testut, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20774
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement - Refus de garantie d'un assureur - Application .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Refus de garantie d'un assureur - Notification à l'assuré postérieurement à une décision de première instance - Effets - Intervention forcée de l'assureur en appel - Possibilité

Le refus de garantie d'un assureur, notifié à son assuré postérieurement à la décision du premier juge, est constitutif d'une évolution du litige rendant recevable l'assignation en intervention forcée de cet assureur devant la juridiction du second degré.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-02-22, Bulletin 1983, I, n° 72, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1994, pourvoi n°92-20774, Bull. civ. 1994 I N° 362 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 362 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ghestin, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20774
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