Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1992), que, par jugement du 16 avril 1987, le syndic de la liquidation des biens de la société Brendle et compagnie (société Brendle) a été autorisé à céder à forfait les actifs de celle-ci à la société Compagnie française de prospections et d'exploitations minières (société Premines), aux droits de laquelle est venue la société Groupement commercial de producteurs (société Gecepe) ; que, postérieurement au traité à forfait, le syndic a conclu avec le cessionnaire des accords transactionnels par actes des 29 juin, 3 et 20 juillet 1987 fixant à une certaine somme le coût de reprise du stock de la société Brendle et confiant à la société Gecepe " le mandat de recouvrer les créances que la société Brendle pouvait avoir à l'encontre de ses clients " ; que ces transactions ont été homologuées par jugement du 28 septembre 1987 ; que, pour couper court à certaines difficultés comptables survenues lors de l'exécution de ces accords, le syndic et la société Gecepe ont, par deux nouveaux actes des 22 avril et 12 décembre 1988, décidé, à titre transactionnel, de réduire le montant dû par la société Gecepe à la masse des créanciers de la société Brendle et de fixer à une certaine somme la dette définitive de la société Gecepe " pour la gestion des comptes clients de la société Brendle ", ainsi que de fixer des modalités de paiement échelonné pour le règlement de cette dette, ultérieurement garanti par le cautionnement solidaire de la société Premines ; que les actes des 22 avril et 12 décembre 1988 n'ont pas été homologués par le Tribunal ; que le syndic a assigné les sociétés Gecepe et Premines en annulation de ces derniers actes et en paiement des sommes dues en vertu des accords de 1987 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Gecepe et la société Premines, assistée de l'administrateur de son redressement judiciaire, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les transactions conclues par actes des 22 avril et 12 décembre 1988 alors, selon le pourvoi, que l'inobservation des formalités de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 instituées pour la protection du débiteur et de la masse des créanciers est sanctionnée par une nullité relative ; qu'en refusant de rechercher si le débiteur, d'un côté, la masse des créanciers de la société Brendle représentée par le syndic, d'un autre côté, n'avaient pas confirmé les transactions nulles en les exécutant en connaissance de cause, la cour d'appel a violé, outre le texte susvisé, l'article 1338 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne peut transiger sur les contestations qui intéressent la masse qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et que, selon l'alinéa 2 du texte précité, si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, comme c'est le cas en l'espèce, la transaction doit être soumise à l'homologation du tribunal ; que ces règles sont d'ordre public ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les transactions résultant des actes des 22 avril et 12 décembre 1988, nulles, de nullité absolue, en raison de la violation des formes prescrites par la loi, n'étaient pas susceptibles de confirmation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.