Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui exerçait la profession de médecin stomatologiste, a été habilité par les autorités religieuses de sa confession à pratiquer la circoncision en qualité de " mohel " ; que le 6 septembre 1987, il a circoncis un enfant de 8 jours, Jonathan Y... ; qu'à la suite d'une hémorragie apparue dans la soirée du même jour, M. X... a appliqué sur le sillon balano-préputial une bande de gaze de cellulose hémostatique et qu'en revenant le voir au cours de la journée du 8 septembre, il a constaté une nécrose du gland dont la perte n'a pu être évitée ; que l'arrêt attaqué a retenu l'entière responsabilité de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les complications à l'occasion d'une circoncision sont " rarissimes ", de sorte que la cour d'appel n'aurait pu lui reprocher de n'avoir pas rendu visite à l'enfant pendant 36 heures sans s'expliquer sur la conscience qu'il pouvait avoir du danger, et alors, d'autre part, qu'en retenant que la bande de gaze avait " pu agir " comme un anneau de striction à l'origine de la nécrose, l'arrêt se serait fondé sur une hypothèse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ressortait de deux attestations que M. X... avait dissuadé les parents de l'enfant de l'amener à l'hôpital après l'hémorragie, d'autre part, qu'il leur avait promis de revenir le lendemain, mais qu'il n'était revenu que plus de 36 heures après et que l'ischémie avait à ce moment-là déjà entraîné une nécrose irréversible ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... avait commis une faute ayant permis la réalisation du dommage ;
Sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., qui sont identiques :
Attendu que M. X... et M. Y... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir écarté la garantie de la compagnie d'assurance La Médicale de France en raison du fait que seule l'activité de stomatologie de M. X... était couverte par la police, alors qu'il résulterait des constatations de l'arrêt qu'il était assuré en raison de la responsabilité civile encourue dans l'exercice légal de sa profession de médecin, que sa responsabilité avait été retenue pour un défaut de surveillance de l'évolution d'un acte opératoire, de sorte que, même s'il n'était pas assuré comme auteur de la circoncision, il l'était en sa qualité de médecin accomplissant des actes médicaux élémentaires, et que la cour d'appel aurait méconnu la portée de ses propres constatations et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'objet de la police d'assurance souscrite par M. X... était limité par les conditions particulières à sa seule activité de médecin stomatologiste ; qu'il n'avait déclaré à son assureur la pratique de phimosisectomies que plusieurs mois après le sinistre et qu'il en avait réalisé 800, ce qui l'amenait à donner fréquemment des soins médicaux en cas de complications ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître ses propres constatations, en a au contraire tiré les conséquences en retenant que la pratique de la circoncision par M. X... et les soins consécutifs qu'il était amené à donner n'entraient pas dans le champ de la garantie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, enfin, que le pourvoi principal présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.