La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1994 | FRANCE | N°92-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1994, 92-17528


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société International de travaux hôteliers (la société ITH), soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la voie du recours en cassation contre une décision rectificative n'est ouverte que dans la mesure où la décision rectifiée, passée en force de chose jugée, est susceptible d'un tel recours, et que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du juge-commissaire rectifiée par l'ordonnance frappée de pourvoi ;

Mais attendu qu'aucune disposi

tion ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droi...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société International de travaux hôteliers (la société ITH), soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la voie du recours en cassation contre une décision rectificative n'est ouverte que dans la mesure où la décision rectifiée, passée en force de chose jugée, est susceptible d'un tel recours, et que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du juge-commissaire rectifiée par l'ordonnance frappée de pourvoi ;

Mais attendu qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte ne permet de réparer que les seules erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement ;

Attendu que pour rectifier l'ordonnance par laquelle il avait rejeté une requête présentée par la société Immobail BTP (la société Immobail) en vue d'être autorisée à transiger sur un différend avec la société ITH alors en redressement judiciaire et ordonner la suppression dans ladite ordonnance d'un attendu précisant que l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers se désistaient de toute action à l'encontre de la société Immobail, l'ordonnance attaquée énonce que l'ordonnance rectifiée " fonde le rejet de la solution transactionnelle sur l'absence d'intérêt pour les créanciers d'ITH d'obtenir l'abandon conditionnel d'une créance puisque la société est démunie de tout actif, qu'il serait contradictoire de voir le représentant des créanciers exprimer l'impossibilité de répartition aux créanciers par le fait d'absence de tout actif et dans le même temps les priver de tout éventuel moyen d'action, ce qu'au demeurant interdit l'exercice normal de son mandat, et que c'est donc bien par erreur qu'a été mentionné le désistement des mandataires " ;

Qu'en retranchant ainsi de sa précédente décision la mention d'un désistement d'action, en se livrant à une appréciation de l'intérêt que pouvait présenter ce désistement pour l'une des parties, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 août 1991, entre les parties, par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ITH ouverte par le tribunal de commerce d'Antibes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17528
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Mention d'un désistement d'action - Appréciation de l'intérêt d'une partie (non) .

L'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne permet de réparer que les seules erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge-commissaire qui, sur le fondement de ce texte, retranche de sa précédente décision la mention d'un désistement d'action en se livrant à une appréciation de l'intérêt que pouvait présenter ce désistement pour l'une des parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes, 06 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1994, pourvoi n°92-17528, Bull. civ. 1994 IV N° 370 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 370 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award