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06/12/1994 | FRANCE | N°92-13777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1994, 92-13777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., ès-qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Marquis frères, demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Béthune,

2 / la société à responsabilité limitée Assistance

poids lourds, dont le siège social est ... à Bethune (Pas-de-Calais),

3 / M. Y..., ès-qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., ès-qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Marquis frères, demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

1 / M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Béthune,

2 / la société à responsabilité limitée Assistance poids lourds, dont le siège social est ... à Bethune (Pas-de-Calais),

3 / M. Y..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Assistance poids lourds, demeurant ...,

4 / M. Jérôme B..., ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL Assistance poids lourds, demeurant ... (Nord),

5 / M. Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Assistance poids lourds, demeurant ... (Pas-de-Calais),

6 / M. X..., représentant des salariés de la SARL Assistance poids lourds, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès-qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992 n° 7705), que le tribunal de commerce de Lyon a, sur déclaration de cessation de paiements, ouvert, par jugement du 23 octobre 1991, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Extrans et de chacune de ses filiales dont la société Assistance poids lourds qui a son siège à Béthune et nommé, comme administrateur judiciaire M. Y... ; que le tribunal de grande instance de Béthune, statuant commercialement, a, sur saisine d'office, ouvert à son tour, par jugement du 4 novembre 1991, le redressement judiciaire de la société Assistance poids lourds et nommé, comme représentant des créanciers, M. A... ;

que ce second jugement a été annulé par la cour d'appel sur les appels formés par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune puis par la société Assistance poids lourds et M. Y..., ès-qualités ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Assistance poids lourds et de M. Y..., ès-qualités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges ; que tel n'était pas le cas de M. Y..., de sorte qu'en déclarant son appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

alors d'autre part, que l'administrateur judiciaire qui n'a pas été partie au procès devant les premiers juges ne peut former un appel nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et alors, enfin, que l'appel-nullité ne peut émaner que d'une partie qui y a intérêt, ce qui n'est pas le cas de l'administrateur judiciaire non partie au procès devant les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles 171 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du tribunal de commerce de Lyon qui avait, antérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Béthune, prononcé le redressement judiciaire de la société Assistance poids lourds était exécutoire par provision et opposable à tous ;

que l'administrateur judiciaire désigné par ce jugement, avec mission d'assister le débiteur dans les actes de gestion, qui avait été convoqué par le greffe du tribunal de grande instance, était partie à la procédure ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que l'administrateur judiciaire, nommé dans la première procédure, avec mission d'assistance, avait intérêt à relever appel du jugement qui prononçait une nouvelle fois le redressement judiciaire de la société et désignait un autre administrateur pour l'assister ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... et B... sollicitent respectivement sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 et 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A..., ès-qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13777
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1994, pourvoi n°92-13777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13777
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