AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant l'Orée à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1 / la société civile immobilière Arcanoe, dont le siège est sise quartier la Buissone à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),
2 / M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Ardèche), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Patrick Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Arcanoe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 1991), que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Arcanoé pour le prix qu'il a fixé des immeubles du débiteur ; que le tribunal ayant rejeté le recours formé contre cette ordonnance par M. Y..., celui-ci a relevé appel du jugement ainsi rendu ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, "déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire", alors que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que soit constatée par la voie de l'appel la nullité d'un jugement affecté d'un vice grave tenant aux conditions mêmes dans lesquelles il été rendu ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir dans ses écritures que M. X... avait agi en dehors de ses attributions, faute d'avoir respecté les formalités réglementaires pour autoriser la vente de gré à gré du hangar et du terrain, de sorte que le jugement était nécessairement affecté d'un vice grave qu'il lui appartenait de réparer en annulant cette décision ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce chef péremptoire et déterminant des écritures de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a de surcroît violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée, non sur l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire, mais sur celui relevé contre le jugement par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre celle-ci, a décidé à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, que cet appel était irrecevable en vertu de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que l'ordonnance avait été rendue dans la limite des attributions du juge-commissaire, peu important le dépassement prétendu de ses attributions par M. X..., liquidateur de la procédure collective ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Arcanoé sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Arcanoé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la SCI Arcanoé et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.