AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant n° 24 La Signore à Marignane (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et du directeur de son agence de Salon-de-Provence, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis ... à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 octobre 1991), que M. X..., qui s'était porté caution à l'égard de la Société générale (la banque) des dettes de la société X... et fils (la société), a été condamné à exécuter son engagement envers le créancier avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société X... et fils ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui se borne à affirmer que la banque aurait déclaré sa créance le 29 mars 1990, sans même indiquer la justification qui aurait été fournie, ne permettant ainsi aucun contrôle sur sa régularité et sa force probante, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'à défaut de déclaration dans le délai réglementaire au passif de la procédure collective, la créance est éteinte de plein droit à moins que le créancier ne justifie avoir obtenu un relevé de forclusion ; qu'en admettant que la déclaration dans le délai du relevé de forclusion suffisait à justifier de la réalité de la créance et du droit du créancier à poursuivre la caution, l'arrêt a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'un côté, que le redressement judiciaire de la société avait été ouvert par un jugement du 26 février 1990 et, de l'autre côté, que la créance de la banque avait été déclarée par une lettre adressée le 29 mars 1990 au représentant des créanciers, en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la réception de la déclaration par le représentant des créanciers et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la créance de la banque à l'égard de la société avait été déclarée dans le délai légal ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.