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29/11/1994 | FRANCE | N°93-83371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1994, 93-83371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommé

e des chefs de fraude aux examens, faux et usage de faux, complicité de faux, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de fraude aux examens, faux et usage de faux, complicité de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile en raison de la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 et 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, établi et signé par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, dans les dix jours du pourvoi, au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est ainsi produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83371
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1994, pourvoi n°93-83371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83371
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